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Le nom d’usage de l’époux divorcé : la perte du nom marital et sa conservation judiciaire dans la jurisprudence de la première chambre civile (2018-2026)

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Le nom d’usage de l’époux divorcé : la perte du nom marital et sa conservation judiciaire dans la jurisprudence de la première chambre civile (2018-2026)

Le prononcé du divorce emporte, à la suite de la dissolution du lien conjugal, la perte pour chacun des époux du droit de faire usage du nom de son conjoint. Ce principe, affirmé avec netteté par l’article 264 du Code civil, constitue l’une des conséquences personnelles les plus immédiatement perceptibles de la rupture du mariage. Pourtant, derrière l’apparente simplicité de la règle, se dissimule un contentieux nourri dont la première chambre civile de la Cour de cassation assure le contrôle depuis plusieurs décennies. La question du nom d’usage cristallise en effet des enjeux identitaires, professionnels et familiaux qui dépassent largement la seule dimension symbolique.

Le nom marital, que l’épouse – et, depuis la loi du 4 mars 2002, l’époux également – peut adopter à titre d’usage, n’est pas un élément de l’état civil mais un simple usage autorisé par la coutume et consacré par le droit. Il ne se confond ni avec le nom de famille – qui est immuable sauf procédure de changement de nom – ni avec le prénom. L’usage du nom du conjoint est une faculté, non un droit absolu, et sa perte au jour du divorce constitue le corollaire logique de la disparition du lien conjugal qui en était le fondement. Cette conception, profondément ancrée dans la tradition juridique française, a toutefois été tempérée par le législateur de 2004, soucieux de ne pas infliger une rupture brutale d’identité sociale à l’époux qui, parfois pendant plusieurs décennies, a été connu sous le nom de son conjoint.

L’article 264 du Code civil dispose que « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ». Ce texte, inchangé depuis la réforme du divorce opérée par la loi n°2004-439 du 26 mai 2004, pose un principe assorti d’une double exception : l’accord du conjoint dont le nom est porté, subsidiairement l’autorisation judiciaire fondée sur un intérêt particulier.

La jurisprudence de la première chambre civile, saisie de nombreux pourvois depuis 2018, a précisé les contours de cette notion d’intérêt particulier, oscillant entre un contrôle léger – laissant aux juges du fond un large pouvoir souverain d’appréciation – et une exigence de motivation renforcée lorsque les circonstances de fait imposent une analyse circonstanciée. L’étude de cette jurisprudence récente (2018-2026) révèle une tension permanente entre le principe de la perte automatique du nom d’usage et la nécessité de prendre en considération des situations individuelles marquées par un intérêt légitime à la conservation du nom.

L’analyse de la jurisprudence contemporaine permet d’identifier les lignes de force qui gouvernent aujourd’hui l’application de l’article 264 et d’en mesurer les implications pratiques pour les justiciables et leurs conseils.

I. Le principe de la perte automatique du nom d’usage et le mécanisme correctif de l’exception

A. Un principe général à l’application rigoureuse

La règle posée par l’article 264, alinéa 1er, du Code civil ne souffre d’aucune ambiguïté : le divorce emporte, de plein droit, la perte pour chaque époux du droit de faire usage du nom de son ancien conjoint. Cette règle s’applique sans qu’il soit besoin d’une décision expresse du juge, dès lors que le jugement de divorce a acquis force de chose jugée. La Cour de cassation veille à ce que ce principe ne soit pas méconnu par les juges du fond.

Ainsi, par un arrêt du 26 juin 2019 (pourvoi n°18-19.320), la première chambre civile a eu l’occasion de rappeler, à propos de l’autorisation judiciaire d’user du nom marital, que « l’autorisation judiciaire d’user du nom marital […] ne saurait résulter d’une simple tolérance de l’époux dont le nom est porté ». La Haute juridiction subordonne ainsi l’usage du nom à une autorisation expresse, et non à une absence d’opposition. Cette solution, qui s’inscrit dans la droite ligne du texte, illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation appréhende la règle de la perte du nom d’usage.

Dans le même sens, l’arrêt rendu le 11 juillet 2019 (pourvoi n°18-20.051) a confirmé le rejet d’une demande de maintien du nom d’épouse, la cour d’appel ayant fait une exacte application de l’article 264 en constatant « que le prononcé du divorce entraîne la perte pour chaque époux de l’usage du nom du conjoint, sauf accord de celui-ci ou autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ». La Haute juridiction rappelle ainsi, par ces arrêts de rejet, que le principe prime sur l’exception et que la charge de la preuve de l’intérêt particulier incombe à celui qui s’en prévaut.

La décision du 4 décembre 2019 (pourvoi n°18-24.356) va dans le même sens en constatant « l’absence de justification d’un intérêt particulier pour Mme A… à conserver l’usage du nom de son conjoint ». Le rejet du pourvoi confirme que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier l’existence ou l’absence d’un tel intérêt, sous réserve que leur décision soit légalement motivée. La Cour de cassation exerce à cet égard un contrôle dit « léger », se bornant à vérifier que les juges du fond n’ont pas dénaturé les faits de l’espèce et ont legalement justifié leur décision. Ce contrôle léger s’explique par la nature même de la notion d’intérêt particulier, qui relève de l’appréciation des circonstances de fait et échappe, par essence, à une définition a priori.

B. Le mécanisme correctif : l’accord du conjoint ou l’autorisation judiciaire

L’alinéa 2 de l’article 264 du Code civil organise un double tempérament au principe de la perte automatique. La conservation du nom d’usage peut être autorisée, d’abord, par l’accord de l’époux dont le nom est porté. Cet accord, qui n’est soumis à aucune condition de forme particulière, doit néanmoins être exprès et ne saurait résulter d’une simple absence d’opposition. La première chambre civile l’a clairement énoncé dans l’arrêt précité du 26 juin 2019. L’accord du conjoint constitue ainsi un véritable droit discrétionnaire : il n’a pas à être motivé et peut être retiré à tout moment avant le prononcé du divorce.

À défaut d’accord, l’époux qui souhaite conserver l’usage du nom marital doit solliciter l’autorisation du juge en justifiant d’un intérêt particulier pour lui-même ou pour les enfants. La jurisprudence a progressivement dessiné les contours de cette notion en identifiant plusieurs critères pertinents. Par un arrêt du 12 février 2020 (pourvoi n°19-10.155), la première chambre civile a approuvé les juges du fond d’avoir retenu, pour rejeter la demande de conservation du nom, que l’épouse « n’exerce pas de profession et n’a pas acquis une notoriété particulière sous son nom d’épouse ». En énonçant que « la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef », la Haute juridiction valide une approche fondée sur deux critères cumulatifs : l’exercice d’une activité professionnelle et l’acquisition d’une notoriété sous le nom marital.

L’arrêt du 18 novembre 2020 (pourvoi n°19-20.615) apporte une précision supplémentaire en rappelant le texte de l’article 264 selon lequel « chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, sauf accord de l’autre époux, ou autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ». Cet arrêt, qui prononce une cassation partielle sur le fondement de l’article 217 du Code civil (autorisation judiciaire de passer seul un acte), rappelle incidemment que « cette autorisation ne peut être donnée que si les époux sont encore dans les liens du mariage » – distinguant ainsi clairement le régime de l’article 217, applicable pendant le mariage, de celui de l’article 264, applicable après le divorce.

L’arrêt du 3 octobre 2019 (pourvoi n°18-21.663) illustre l’hypothèse d’une demande fondée sur l’intérêt pour les enfants, en rappelant le visa de l’article 264 du Code civil et en constatant l’absence d’« intérêt particulier à continuer à faire usage du nom de son mari qui justifierait qu’il soit passé outre le refus de l’époux ». Cette décision confirme que l’opposition du conjoint dont le nom est porté ne peut être contournée que par la démonstration d’un intérêt particulier suffisamment caractérisé, qu’il soit personnel ou lié aux enfants.

II. L’appréciation souveraine des juges du fond et le contrôle de la Cour de cassation sur la notion d’intérêt particulier

A. La construction prétorienne des critères de l’intérêt particulier pour soi

La jurisprudence de la première chambre civile a identifié plusieurs critères permettant de caractériser l’intérêt particulier pour soi au sens de l’article 264 du Code civil. L’exercice d’une profession sous le nom marital constitue le critère le plus fréquemment invoqué et le plus aisément admis. L’acquisition d’une notoriété professionnelle ou sociale sous le nom d’épouse est également retenue comme un élément pertinent. La durée du mariage et l’ancienneté de l’usage du nom marital sont par ailleurs prises en considération.

L’arrêt du 12 février 2020 (n°19-10.155) constitue une illustration éclairante de cette casuistique. La Cour de cassation y approuve les juges du fond d’avoir retenu que l’épouse, qui n’exerçait pas de profession et n’avait acquis aucune notoriété particulière sous son nom d’épouse, ne justifiait pas d’un intérêt particulier. Cette solution, qui peut paraître sévère, est néanmoins conforme à l’esprit du texte qui ne fait de la conservation du nom d’usage qu’une exception au principe de la perte automatique. La cour souligne également, de manière incidente mais significative, qu’elle « n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation », ce qui confirme le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.

Cette construction prétorienne rejoint la logique d’ensemble du droit du divorce, qui tend à favoriser une rupture aussi nette que possible des liens personnels entre les anciens époux. La perte du nom d’usage participe de cette volonté d’apurement des relations post-conjugales, en permettant à chacun de se reconstruire sous sa propre identité. Pour autant, la jurisprudence n’a jamais érigé cette exigence en dogme absolu : lorsque l’intérêt particulier est démontré, l’exception joue pleinement et le juge est fondé à autoriser la conservation du nom d’usage, parfois pour une durée indéterminée.

Le contentieux révèle que les juges du fond procèdent à une appréciation éminemment concrète, qui tient compte de la durée de l’usage du nom marital, de son ancrage dans la vie professionnelle et sociale du demandeur, et des conséquences prévisibles de sa perte. L’absence de profession et de notoriété sous le nom marital constitue un obstacle dirimant ; à l’inverse, un usage professionnel ancien et notoire du nom marital milite fortement en faveur de sa conservation.

L’arrêt du 13 mai 2020 (pourvoi n°19-13.450) procède du même raisonnement : le rejet non spécialement motivé du pourvoi confirme implicitement que les juges du fond ont fait une exacte application de l’article 264 en relevant l’absence d’intérêt particulier à conserver l’usage du nom marital. De même, la décision du 13 janvier 2021 (pourvoi n°19-18.315) rejette un pourvoi dirigé contre un arrêt ayant refusé la conservation du nom d’usage, la cour d’appel ayant souverainement apprécié que l’intérêt particulier n’était pas caractérisé.

La décision du 15 mai 2018 (pourvoi n°17-18.721) a quant à elle examiné une situation particulière dans laquelle l’épouse avait fait usage d’un pseudonyme distinct du nom marital, ce qui affaiblissait nécessairement l’argument tiré de l’intérêt particulier à conserver ce nom. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant que l’usage antérieur du nom marital est un préalable nécessaire à la reconnaissance d’un intérêt particulier.

B. L’intérêt particulier pour les enfants et l’articulation avec le droit de la filiation

La seconde branche de l’exception prévue par l’article 264 du Code civil concerne l’intérêt particulier pour les enfants. Il s’agit ici de permettre au parent qui exerce l’autorité parentale ou chez lequel les enfants résident habituellement de conserver l’usage du nom marital afin d’éviter une dissociation patronymique entre le parent gardien et les enfants, source potentielle de difficultés pratiques et administratives.

L’arrêt du 17 mars 2021 (pourvoi n°19-19.190) a rappelé les termes de l’article 264 du Code civil selon lesquels « l’un des époux pourra conserver l’usage du nom de l’autre soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou ses enfants ». Le rejet non spécialement motivé du pourvoi confirme que les juges du fond disposent d’une large latitude pour apprécier si l’intérêt des enfants justifie la conservation du nom d’usage.

L’arrêt du 29 mai 2019 (pourvoi n°18-16.966) a eu l’occasion d’articuler l’article 264 avec l’article 373-2-1 du Code civil, qui énonce que « si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents ». La Haute juridiction rappelle, par cette articulation, que l’intérêt de l’enfant constitue le fil conducteur de l’ensemble du droit de la famille contemporain, qu’il s’agisse de l’autorité parentale ou du nom d’usage.

L’arrêt du 19 septembre 2019 (pourvoi n°18-21.492) a également fait application de l’article 264 dans une configuration mettant en cause l’intérêt des enfants. La Cour de cassation y rappelle que « l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants », confirmant ainsi que l’intérêt des enfants constitue un fondement autonome de la conservation du nom d’usage, distinct de l’intérêt personnel de l’époux demandeur.

La question du nom d’usage entretient des liens étroits avec les règles de dévolution du nom de famille à l’enfant, telles qu’organisées par l’article 311-21 du Code civil. Ce texte, dans sa rédaction issue de la loi n°2021-1017 du 2 août 2021, permet aux parents de choisir, lors de l’établissement de la filiation, le nom de famille dévolu à l’enfant : nom du père, nom de la mère, ou leurs deux noms accolés. Cette réforme, qui consacre l’égalité entre les parents dans la transmission du nom, a indirectement renforcé la pertinence du critère de l’intérêt des enfants dans l’application de l’article 264, dès lors que le nom marital peut être le même que le nom de famille des enfants communs.

La situation est particulièrement aigüe lorsque les enfants portent le nom du père et que la mère, qui en assume la résidence habituelle, sollicite la conservation de ce nom marital. Dans une telle hypothèse, la dissociation patronymique entre le parent gardien et les enfants peut être source de difficultés concrètes dans les relations avec les administrations, les établissements scolaires ou les professionnels de santé. C’est précisément pour prévenir ces difficultés que le législateur a prévu la faculté de conservation du nom d’usage fondée sur l’intérêt des enfants. Les juges du fond apprécient souverainement cet intérêt en prenant en considération l’âge des enfants, leur nombre, la configuration familiale post-divorce et les justificatifs de difficultés administratives ou pratiques déjà rencontrées.

Enfin, il convient d’observer que l’article 373-2-13 du Code civil, qui permet au juge aux affaires familiales de modifier à tout moment les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, peut également trouver à s’appliquer en matière de nom d’usage des enfants, bien que la question du nom de famille relève davantage du droit de la filiation et de l’état des personnes que de l’autorité parentale proprement dite.

Conclusion

La jurisprudence de la première chambre civile relative à l’article 264 du Code civil révèle un équilibre délicat entre le respect du principe de la perte automatique du nom d’usage – conséquence logique de la dissolution du mariage – et la prise en compte des intérêts légitimes de l’époux qui souhaite conserver ce nom. L’examen des décisions rendues entre 2018 et 2021 met en évidence une ligne jurisprudentielle constante : le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation, dont il use en considération de critères objectifs tels que l’exercice d’une profession, l’acquisition d’une notoriété ou l’intérêt des enfants communs. La Cour de cassation, sans jamais se substituer à cette appréciation, veille à ce que les juges du fond motivent suffisamment leur décision et ne méconnaissent pas la portée du texte.

Plusieurs enseignements pratiques se dégagent de cette analyse. Le premier tient à la charge de la preuve : il incombe au demandeur de rapporter la démonstration de l’intérêt particulier, par tout moyen et sans que le juge soit tenu d’ordonner des mesures d’instruction complémentaires. Le deuxième réside dans le caractère cumulatif des critères de l’activité professionnelle et de la notoriété, tels que dégagés par la Cour de cassation, qui forment un standard d’appréciation dont les praticiens doivent avoir pleinement conscience. Le troisième concerne la distinction essentielle entre le nom d’usage – régi par l’article 264 – et le nom de famille des enfants – régi par les règles de la filiation –, deux questions juridiquement distinctes mais souvent confondues par les justiciables.

L’anticipation de cette question dès l’introduction de l’instance en divorce, voire dès la rédaction de la convention de divorce par consentement mutuel, constitue une démarche prudente. Une clause expresse de la convention prévoyant la conservation du nom d’usage avec l’accord du conjoint est parfaitement valable et présente l’avantage de la sécurité juridique. Il est en tout état de cause recommandé de soumettre cette question à l’analyse d’un avocat spécialisé, tant les conséquences pratiques d’une perte ou d’une conservation du nom d’usage peuvent être significatives pour la vie personnelle et professionnelle de l’époux concerné. L’accord du conjoint, lorsqu’il peut être obtenu, demeure la voie la plus simple et la plus efficace pour conserver l’usage du nom marital après le divorce. À défaut, la voie judiciaire impose une démonstration rigoureuse que le cabinet Kohen Avocats accompagne au quotidien, fort de son expérience du contentieux familial et de sa connaissance approfondie de la jurisprudence de la première chambre civile.

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