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La prescription de l’action publique en matière d’homicide involontaire médical : le point de départ du délai, sa suspension et l’office du juge pénal

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La prescription de l’action publique en matière d’homicide involontaire médical : le point de départ du délai, sa suspension et l’office du juge pénal

Le 26 juin 2026, le tribunal judiciaire d’Agen condamnait un médecin de soixante-dix-neuf ans à six mois d’emprisonnement avec sursis pour homicide involontaire, dix-huit ans après les faits. La patiente, souffrant d’une crise de goutte, était décédée des suites d’une erreur de prescription médicamenteuse en 2008. Cette décision, rapportée par La Dépêche, soulève une question cardinale que tout praticien et toute victime devraient se poser : combien de temps après un acte médical fautif l’action publique peut-elle être engagée ?

La réponse ne se résume pas à l’énoncé du délai légal. En droit pénal français, l’homicide involontaire constitue un délit puni de trois ans d’emprisonnement par l’article 221-6 du code pénal. Le délai de prescription de l’action publique applicable aux délits est, depuis la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, de six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise, conformément à l’article 8 du code de procédure pénale. Un calcul arithmétique simple conduirait à conclure qu’aucune poursuite ne pouvait plus être engagée dix-huit ans après les faits. Pourtant, la Cour de cassation, par une construction prétorienne patiente, a progressivement dégagé des mécanismes de suspension et de report du point de départ qui, en matière médicale, peuvent étendre considérablement le délai utile pour agir.

La complexité tient à la nature même de l’infraction médicale : le dommage peut ne se révéler que tardivement, l’auteur bénéficie d’une asymétrie informationnelle totale sur son patient, et la victime, souvent ignorante de l’existence même d’une faute, ne peut matériellement pas agir. Le législateur de 2017, en portant le délai de droit commun de trois à six ans, et la chambre criminelle, en consacrant la suspension du délai par la saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) et la doctrine de l’obstacle insurmontable, ont construit un régime qui, sans méconnaître la sécurité juridique du praticien, garantit l’effectivité du droit à réparation des victimes.

Cet article se propose d’analyser cette architecture à deux étages. Il examinera d’abord le point de départ du délai de prescription de l’action publique en matière médicale et les tempéraments qui lui sont apportés (I), avant d’étudier les causes de suspension et d’interruption qui prolongent ce délai (II).

I. Le point de départ du délai de prescription de l’action publique en matière médicale

A. Le principe : le jour de la commission de l’infraction

Aux termes de l’article 8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 27 février 2017, « l’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise ». Ce texte pose le principe cardinal de la prescription extinctive : le délai court à compter de l’acte matériel constituant l’infraction, indépendamment de la date à laquelle le dommage se manifeste ou est découvert par la victime.

En matière médicale, l’infraction d’homicide involontaire suppose la réunion de trois éléments, tels que définis par l’article 121-3 du code pénal : une faute (simple, caractérisée ou délibérée), un décès, et un lien de causalité entre les deux. Le jour de la commission de l’infraction est, en principe, celui où la faute a été commise — par exemple, le jour de l’erreur de prescription médicamenteuse, de la maladresse chirurgicale ou du défaut de diagnostic.

Ce principe connaît toutefois une limite immédiate : lorsque l’infraction est commise sur un mineur et que l’auteur a autorité sur la victime. La chambre criminelle l’a rappelé dans un arrêt du 21 juin 2023 (n° 23-80.106, Publié au Bulletin) en jugeant que le chirurgien, auquel ses patients mineurs sont confiés pour l’exécution de soins et d’actes chirurgicaux, se trouve dans un rapport de dépendance caractéristique de l’autorité au sens de l’article 7 du code de procédure pénale, dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 1998. Il en résulte que « le délai de prescription de l’action publique n’a commencé à courir qu’à la majorité des victimes », ce qui, pour un enfant opéré à l’âge de huit ans, reporte le point de départ de la prescription à sa dix-huitième année, soit une prolongation de dix ans.

Dans les autres hypothèses, le principe d’un point de départ fixé au jour de l’infraction expose rapidement ses limites lorsque le dommage corporel ne se manifeste que des années plus tard, ou lorsque la faute est occultée par son auteur. C’est précisément pour répondre à cette difficulté que le législateur et la jurisprudence ont élaboré des mécanismes de tempérament.

B. Les tempéraments : infractions occultes, obstacle insurmontable et consolidation médico-légale

La première correction, d’origine législative, concerne les infractions dites occultes ou dissimulées. La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 octobre 2020 (n° 19-87.787, Publié au Bulletin), a précisé la portée de l’article 4 de la loi du 27 février 2017. Elle a jugé que « ce texte doit être interprété restrictivement et ne saurait avoir pour effet de déroger de façon générale aux dispositions de l’article 112-2, 4°, du code pénal, selon lesquelles les lois relatives à la prescription de l’action publique sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, lorsque les prescriptions ne sont pas acquises. »

La chambre criminelle a ajouté que l’article 4 précité « a eu pour seule finalité, selon l’intention du législateur, de prévenir la prescription de certaines infractions occultes ou dissimulées par l’effet de la loi nouvelle, laquelle prévoit notamment que le délai de prescription de ces infractions, quand il s’agit de délits, ne peut excéder douze années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise, alors que selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, ces infractions ne se prescrivaient qu’à partir du moment où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique. »

Ce mécanisme de butoir, fixé à douze ans à compter du jour de l’infraction, permet donc, pour les infractions occultes, de dépasser le délai de droit commun de six ans. Encore faut-il que l’infraction ait été révélée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique. Si l’auteur a, par des manoeuvres ou stratagèmes, empêché la découverte des faits, le délai peut être suspendu par l’effet de la doctrine prétorienne de l’obstacle insurmontable.

Cette doctrine a trouvé une illustration éclatante dans le même arrêt du 21 juin 2023. La chambre criminelle y a approuvé la chambre de l’instruction qui avait constaté « qu’il existait un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites, ce dont il résulte que le délai de prescription avait été suspendu jusqu’au 2 mai 2017, date de la révélation des faits, pour en déduire à bon droit que la prescription n’était pas acquise. » En l’espèce, le chirurgien agissait « selon un mode opératoire parfaitement rodé, mis en évidence comme ayant existé depuis de très nombreuses années, sans jamais être découvert », transformant l’attouchement en geste d’apparence médicale et profitant du sommeil anesthésique des patients pour dissimuler ses actes. Les juges ont relevé que les victimes potentielles, « à la conscience abolie, en sommeil anesthésique », « ne pouvaient en rattacher l’origine à une agression », ce qui caractérisait un obstacle insurmontable les ayant empêchées d’agir.

Transposé au contentieux de l’homicide involontaire médical, ce raisonnement pourrait trouver à s’appliquer lorsqu’un praticien dissimule une erreur de diagnostic ou une maladresse opératoire — par exemple en omettant de consigner l’incident dans le dossier médical, en ne prescrivant pas les examens complémentaires qui auraient révélé la faute, ou en fournissant à la victime une explication rassurante mais inexacte sur l’origine de ses séquelles. La consolidation médico-légale, qui fixe la date de stabilisation des lésions, joue ici un rôle indirect mais déterminant : c’est souvent à cette date que la victime peut prendre la pleine mesure du dommage et s’interroger sur son origine fautive.

La Cour de cassation a, par ailleurs, rappelé le caractère souverain de l’appréciation des juges du fond sur la qualification d’obstacle insurmontable, tout en exigeant une motivation dénuée d’insuffisance et de contradiction (Crim. 21 juin 2023, précité, § 21).

II. Les causes de suspension et d’interruption de la prescription de l’action publique

A. La suspension par la saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation

Le mécanisme le plus spécifique au contentieux médical réside dans l’articulation entre la voie civile d’indemnisation et la voie pénale. L’article L. 1142-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002, dispose que « la saisine de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu’au terme de la procédure ».

La chambre criminelle, dans un arrêt fondateur du 8 janvier 2019 (n° 18-82.235, Publié au Bulletin), a consacré la portée pénale de cette disposition. Elle a posé en principe qu’« il résulte de l’article L. 1142-7 du code de la santé publique que la saisine de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux suspend le délai de prescription de l’action publique. »

Les faits de l’espèce méritent d’être rappelés. Une patiente était décédée le lendemain de son hospitalisation pour une affection diagnostiquée comme une gastro-entérite. Ses parents avaient saisi la CRCI en avril 2010, laquelle avait rendu un avis en janvier 2011. La chambre de l’instruction de Douai avait constaté la prescription de l’action publique, au motif qu’aucun acte interruptif n’était intervenu dans les trois ans du décès. La Cour de cassation a censuré cette analyse, reprochant à la chambre de l’instruction de n’avoir pas « expliqué les conséquences sur le délai de la prescription de l’action publique de la saisine de la CRCI par les parents de la victime. »

La portée de cet arrêt est considérable. Il signifie que la victime d’une erreur médicale ou ses ayants droit, en saisissant la CCI aux fins d’indemnisation amiable, suspendent simultanément le délai de prescription de l’action publique. La victime n’a donc pas à choisir entre la voie civile et la voie pénale : l’exercice de la première protège la seconde. En pratique, cela permet à des faits commis plusieurs années auparavant de donner lieu à des poursuites pénales, dès lors que la saisine de la CCI est intervenue avant l’expiration du délai de prescription et que l’avis de la commission a été rendu.

Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante de la chambre criminelle qui, dès un arrêt du 30 octobre 2019 (n° 19-85.319), a admis le renvoi d’un médecin devant la juridiction de jugement du chef d’homicide involontaire pour des faits remontant à juin 2012 — soit plus de sept ans avant l’arrêt de la Cour —, dès lors que des investigations et expertises avaient été régulièrement diligentées dans l’intervalle. Les juges du fond avaient relevé que « la plus élémentaire prudence médicale commandait certainement au praticien de ne pas immédiatement ou trop rapidement écarter » l’hypothèse d’une complication grave.

Il convient toutefois de distinguer soigneusement la suspension du délai de prescription de son interruption. La suspension, prévue par l’article L. 1142-7 du code de la santé publique, arrête temporairement le cours du délai, qui reprend une fois la cause de suspension disparue. L’interruption, en revanche, efface le délai déjà couru et en fait repartir un nouveau. Constituent des actes interruptifs, au sens de l’article 7 du code de procédure pénale, la plainte avec constitution de partie civile, le réquisitoire introductif, ou tout acte d’instruction ou de poursuite. La chambre criminelle l’a rappelé dans son arrêt du 8 janvier 2019 : « si la plainte adressée au procureur de la République ne constitue pas un acte de poursuite ou d’instruction et n’a pas d’effet interruptif de la prescription de l’action publique, il était cependant loisible aux consorts de porter plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d’instruction passé un délai de trois mois suivant leur plainte initiale. »

B. La réforme de 2017 et l’allongement du délai de prescription à six ans

Avant la loi du 27 février 2017, le délai de prescription de droit commun des délits était de trois ans. La réforme, en le portant à six ans, a mécaniquement doublé la fenêtre pendant laquelle des poursuites peuvent être engagées pour homicide involontaire médical. Combinée avec les mécanismes de suspension et de report du point de départ, cette extension temporelle renforce substantiellement la protection des victimes.

La question de l’application dans le temps de cette loi nouvelle a été tranchée par la chambre criminelle dans son arrêt du 13 octobre 2020 (n° 19-87.787, précité). Elle a jugé que « les lois relatives à la prescription de l’action publique sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, lorsque les prescriptions ne sont pas acquises. » En d’autres termes, pour tous les faits commis avant le 1er mars 2017 et qui n’étaient pas encore prescrits à cette date, le nouveau délai de six ans s’applique. Ainsi, un homicide involontaire commis le 1er janvier 2015, qui aurait été prescrit le 1er janvier 2018 sous l’empire du délai de trois ans, bénéficie désormais d’une prescription repoussée au 1er janvier 2021.

Ce mécanisme d’application immédiate ne joue toutefois que si la prescription n’était pas déjà acquise au 1er mars 2017. La Cour de cassation a pris soin de préciser que l’article 4 de la loi du 27 février 2017, qui prévoyait une disposition transitoire dérogatoire, « doit être interprété restrictivement » et ne saurait « déroger de façon générale » au principe de l’application immédiate posé par l’article 112-2, 4°, du code pénal.

La réforme de 2017 a également introduit, pour les infractions occultes ou dissimulées, un délai butoir de douze ans à compter du jour de l’infraction pour les délits, et un report du point de départ au jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée. La chambre criminelle, dans le même arrêt, a rappelé que selon la jurisprudence antérieure, « ces infractions ne se prescrivaient qu’à partir du moment où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique », et que l’article 4 avait pour seule finalité d’éviter que la loi nouvelle ne prescrive rétroactivement des infractions qui, sous l’empire du droit ancien, n’étaient pas encore prescrites en raison de ce report du point de départ.

Pour les victimes d’erreurs médicales, l’enjeu pratique est le suivant : une erreur de diagnostic commise en 2014, mais dont les conséquences ne se sont manifestées qu’en 2020 — par exemple, un cancer non détecté dont l’évolution fatale n’est devenue inéluctable que six ans après la faute initiale — peut-elle encore faire l’objet de poursuites pénales en 2026 ? La réponse dépend de la qualification de l’infraction. Si l’erreur de diagnostic constitue une infraction occulte, le délai de prescription n’a commencé à courir qu’en 2020, date à laquelle elle est apparue et a pu être constatée, et le délai butoir de douze ans à compter de 2014 n’est pas atteint. Si, en revanche, l’erreur était décelable dès 2014, la prescription est acquise.

La Cour de cassation n’a pas encore eu à se prononcer spécifiquement sur la qualification d’infraction occulte en matière d’erreur de diagnostic médical. Mais la logique de l’arrêt du 21 juin 2023, qui retient l’obstacle insurmontable lorsque le patient est dans l’impossibilité de connaître les faits, fournit une grille d’analyse transposable : si le médecin n’a pas informé son patient de l’erreur commise et que le dossier médical ne permet pas de la déceler, l’infraction peut être regardée comme occulte, reportant d’autant le point de départ du délai.

Enfin, l’articulation entre la prescription de l’action publique et l’action civile devant le juge administratif mérite d’être signalée. La Cour administrative d’appel de Nantes, dans un arrêt du 17 juillet 2020 (n° 19NT01698), a rappelé que « l’autorité de la chose jugée par une juridiction répressive ne fait pas obstacle à ce que la juridiction administrative, saisie d’une demande de réparation contre un établissement public d’hospitalisation à la suite d’un accident médical, procède à la recherche des responsabilités sans être liée par les constatations du juge pénal. » Ainsi, même si l’action publique est prescrite, la victime d’un accident médical survenu dans un hôpital public conserve la possibilité d’agir devant le juge administratif dans le délai de prescription quadriennale, sous réserve de l’interruption de ce délai par une demande préalable.

Cette dualité des ordres de juridiction, déjà abondamment commentée par la doctrine, produit en matière de prescription un effet paradoxal : la victime d’un médecin libéral bénéficie d’un délai de prescription pénale potentiellement plus long (six ans, extensible), tandis que la victime d’un hôpital public est soumise à la prescription quadriennale de droit commun des créances sur les personnes publiques. Le cabinet Kohen Avocats, dans son activité de défense des victimes de dommages corporels, est régulièrement confronté à cette difficulté procédurale qui commande une extrême vigilance dans le choix de la voie d’action et le calcul des délais.

Conclusion

Le régime de la prescription de l’action publique en matière d’homicide involontaire médical se présente comme une construction à plusieurs étages, dont la cohérence d’ensemble ne doit pas masquer la technicité des mécanismes qui la sous-tendent. Le délai de principe de six ans, posé par l’article 8 du code de procédure pénale, est immédiatement corrigé par la règle du report du point de départ pour les infractions occultes, par la doctrine prétorienne de l’obstacle insurmontable, par la suspension légale attachée à la saisine de la CCI et par le mécanisme de l’interruption consécutive à une constitution de partie civile.

Cette architecture, pour complexe qu’elle soit, répond à un objectif de politique criminelle parfaitement identifiable : garantir que l’auteur d’une faute médicale ayant causé la mort ne puisse se retrancher derrière l’écoulement du temps lorsque la victime ou ses ayants droit ont été, du fait même de cette faute, dans l’impossibilité d’agir. L’arrêt du tribunal judiciaire d’Agen du 26 juin 2026, intervenu dix-huit ans après les faits, illustre de manière saisissante l’effectivité de ce dispositif.

Pour les praticiens, la leçon est claire : la prescription de l’action publique ne saurait être tenue pour acquise par le simple écoulement du temps. Pour les victimes et leurs conseils, l’impératif est celui d’une action rapide — saisine de la CCI, dépôt de plainte avec constitution de partie civile — qui, seule, permet d’interrompre ou de suspendre utilement le cours de la prescription et de préserver les droits à réparation.

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