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La prohibition du mariage entre alliés en ligne directe à l’épreuve du contrôle de proportionnalité : la première chambre civile valide l’article 161 du Code civil sans renoncer à l’examen concret

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La prohibition du mariage entre alliés en ligne directe à l’épreuve du contrôle de proportionnalité : la première chambre civile valide l’article 161 du Code civil sans renoncer à l’examen concret

Le 4 février 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt qui illustre de manière exemplaire la pénétration du contrôle de proportionnalité dans le contentieux matrimonial français (Civ. 1re, 4 fév. 2026, n° 22-20.386). Saisie d’un pourvoi dirigé contre l’annulation d’un mariage célébré entre un beau-père et sa belle-fille après le décès de l’épouse qui les unissait par alliance, la Cour de cassation a rejeté le recours tout en posant, pour la première fois de manière aussi explicite, l’obligation pour le juge du fond d’exercer un contrôle concret de proportionnalité entre la prohibition édictée par l’article 161 du Code civil et les droits garantis par les articles 8 et 12 de la Convention européenne des droits de l’homme.

L’espèce présentait une configuration factuelle singulière. Une femme, âgée de 19 ans au moment où sa mère avait épousé un homme de 60 ans, avait elle-même épousé ce dernier en 2003, alors qu’elle était âgée de 44 ans et lui de 83 ans, soit un an après le décès de sa mère. Aucun enfant n’était issu de cette union. À la suite du décès de l’époux en 2009, ses propres enfants, issus d’un précédent mariage, avaient assigné leur belle-mère — qui était aussi leur demi-sœur par alliance — en nullité du mariage. La cour d’appel de Pau avait fait droit à cette demande le 21 juin 2022, et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi le 4 février 2026.

Au-delà des faits particuliers de l’espèce, cet arrêt soulève une question fondamentale qui traverse l’ensemble du droit des personnes et de la famille : le législateur français peut-il, sans contrôle juridictionnel effectif, interdire de manière absolue certaines unions que les intéressés revendiquent comme l’exercice de leur droit au mariage et de leur vie privée et familiale ? La réponse de la Cour de cassation est double : elle confirme la validité de principe de la prohibition tout en imposant au juge un examen concret et circonstancié des effets de son application dans chaque cas particulier. Cette solution, qui parvient à concilier l’impératif de préservation de l’ordre familial avec les exigences conventionnelles, mérite une analyse détaillée.

Il convient d’abord d’examiner le cadre juridique de la prohibition du mariage entre alliés, entre droit interne d’ordre public et influence croissante du droit européen (I), avant d’analyser la méthode du contrôle concret déployée par la première chambre civile dans cet arrêt et d’en mesurer la portée (II).

I. La prohibition légale du mariage entre alliés : un empêchement d’ordre public à l’épreuve du droit européen

A. Le fondement textuel de la prohibition : l’article 161 du Code civil, pilier de l’ordre familial français

Le droit français a toujours réglementé les conditions de formation du mariage en édictant des empêchements destinés à préserver l’intégrité de la cellule familiale et à prévenir les risques de confusion des rôles et des générations. Parmi ces empêchements, la prohibition du mariage entre alliés en ligne directe occupe une place éminente.

Aux termes de l’article 161 du Code civil, « en ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne ». Ce texte, inchangé dans sa substance depuis la codification napoléonienne, établit un empêchement dirimant qui frappe de nullité absolue toute union contractée en violation de cette interdiction.

L’alliance est le lien juridique qui unit chacun des époux aux membres de la famille de l’autre. Elle résulte exclusivement du mariage — la Cour de cassation a d’ailleurs eu l’occasion de rappeler que l’alliance « étant établie par le seul effet du mariage, la qualité d’allié ne saurait résulter de la conclusion d’un pacte civil de solidarité » (Civ. 1re, 28 fév. 2018, n° 17-10.876, Bull.). L’alliance en ligne directe unit, par exemple, un époux aux parents de son conjoint (beau-père, belle-mère) ou, à l’inverse, le parent d’un époux au conjoint de son enfant (bru, gendre).

La prohibition de l’article 161 est renforcée par l’article 184 du même code, qui dispose que « tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162 et 163 peut être attaqué, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public ». L’ampleur de ce délai — trente ans — et la qualité pour agir reconnue à « tous ceux qui y ont intérêt » confèrent à cet empêchement une particulière sévérité.

La ratio legis de cette prohibition est connue : il s’agit de préserver la structure familiale en évitant qu’un mariage ne vienne perturber l’ordre des générations en transformant un lien d’alliance fondé sur le respect et l’autorité en une relation conjugale. La doctrine classique y voit également une exigence de paix des familles et de protection des enfants, qui pourraient être exposés aux conséquences déstabilisatrices d’une modification de la structure familiale. C’est précisément ce but légitime que la Cour de cassation a entendu rappeler au paragraphe 12 de son arrêt, en énonçant que l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale « vise à sauvegarder l’intégrité de la famille et à préserver les enfants des conséquences résultant d’une modification de la structure familiale ».

Il importe de distinguer cette prohibition absolue de l’empêchement simplement relatif prévu à l’article 164 du Code civil, qui permet au Président de la République de lever, par dispense, certains empêchements lorsque la personne qui a créé l’alliance est décédée. La particularité de l’article 161 est justement de ne prévoir aucune dispense possible, même après le décès du conjoint qui a créé le lien d’alliance.

B. L’ingérence du droit européen : les articles 8 et 12 de la Convention européenne comme vecteurs d’un contrôle de proportionnalité

L’originalité et la force de l’arrêt du 4 février 2026 tiennent à la méthode qu’il consacre. La Cour de cassation ne se borne pas à appliquer mécaniquement l’article 161 du Code civil. Elle encadre cette application par un double référencement aux textes européens, qui lui impose d’exercer un contrôle de proportionnalité in concreto.

Le premier visa conventionnel mobilisé est l’article 12 de la Convention européenne des droits de l’homme, aux termes duquel « à partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit ». La Cour de cassation rappelle, au visa de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, que « si l’exercice de ce droit est soumis aux lois nationales des États contractants, les limitations en résultant ne doivent pas le restreindre ou le réduire d’une manière ou à un degré qui l’atteindraient dans sa substance même » (CEDH, 5 janv. 2010, Frasik c. Pologne, n° 22933/02, § 88). La conséquence est immédiate : les États ne disposent pas d’une marge d’appréciation illimitée, car « les conditions requises pour se marier dans les différentes législations nationales ne relèvent pas entièrement de la marge d’appréciation des États contractants car, si tel était le cas, ceux-ci pourraient interdire complètement, en pratique, l’exercice du droit au mariage ».

Le second visa est celui de l’article 8 de la Convention européenne, qui protège le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale. L’ingérence que constitue l’annulation d’un mariage dans ce droit n’est admise qu’à la double condition d’être « prévue par la loi » et de constituer une mesure « nécessaire, dans une société démocratique » à la poursuite d’un des buts limitativement énumérés par le second paragraphe du texte.

La chambre criminelle de la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion d’appliquer un contrôle de proportionnalité à la prohibition du mariage entre alliés dans un arrêt du 30 octobre 2018 (Crim., 30 oct. 2018, n° 17-87.210), jugeant que « l’ingérence étatique dans l’exercice de cette liberté doit répondre à une exigence de proportionnalité ». Mais c’est la première fois que la première chambre civile, compétente pour le contentieux civil de la nullité du mariage, déploie de manière aussi systématique cette méthode. Elle le fait en énonçant très clairement, au paragraphe 13 de sa décision, la règle de principe : « il appartient toutefois au juge d’apprécier si, concrètement, dans l’affaire qui lui est soumise, la mise en œuvre de ces dispositions ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la Convention une atteinte disproportionnée au regard du but légitime poursuivi ».

Cette formulation est remarquable par sa généralité et sa systématicité. Elle impose au juge du fond une obligation de motivation renforcée : il ne peut se contenter de constater la contrariété du mariage à l’article 161 pour en prononcer la nullité. Il doit, de surcroît, vérifier que cette annulation, dans les circonstances concrètes de l’affaire, ne produit pas des effets disproportionnés au regard du but de protection familiale poursuivi par le texte. Ce faisant, la Cour de cassation aligne le contentieux de la nullité du mariage sur la méthode du contrôle de proportionnalité in concreto qu’elle avait déjà déployée dans d’autres contentieux familiaux, notamment en matière de filiation (Civ. 1re, 7 juin 2023, n° 22-14.709, Bull.) et de nationalité (Civ. 1re, 4 nov. 2020, n° 19-17.559, Bull.).

On pressent ici l’émergence d’une véritable grille d’analyse qui fait du contrôle de proportionnalité un standard contentieux transversal en droit des personnes, et non plus une exception réservée à certains contentieux. L’arrêt du 4 février 2026 en est l’une des illustrations les plus abouties.

II. La méthode du contrôle concret déployée par la première chambre civile

A. Les sept critères factuels de l’analyse in concreto

La seconde partie de l’arrêt est consacrée à la mise en œuvre du contrôle de proportionnalité. La Cour de cassation contrôle la motivation de la cour d’appel de Pau et valide le raisonnement des juges du fond en mettant en lumière les éléments factuels qui, cumulés, justifient que l’annulation du mariage ne constitue pas une atteinte disproportionnée aux droits conventionnels de l’épouse.

L’analyse de la Cour de cassation fait apparaître sept critères, dont l’identification est instructive pour les praticiens comme pour les juges du fond appelés à appliquer cette méthode.

Le premier critère — la brièveté du délai entre le décès de la mère et le remariage — est d’ordre temporel. La Cour relève que « Mme [J] et [C] [W], respectivement âgés de 44 et 83 ans, se sont mariés en 2003, soit à peine un an après le décès de [V] [E] ». Ce critère est important : la rapidité du remariage après le décès de l’ascendante commune accentue la perturbation de l’ordre familial que la prohibition entend précisément prévenir.

Le deuxième critère — l’absence d’information des enfants — est d’ordre familial. La Cour note que « les enfants de [C] [W] n’ont été informés de ce mariage qu’au décès de leur père ». La clandestinité de l’union est un indice qui corrobore l’atteinte à l’intégrité familiale.

Le troisième critère — la durée du mariage et de la communauté de vie — est d’ordre matrimonial. L’arrêt constate que « le mariage n’a duré que six ans » et que « la communauté de vie entre les époux a été de courte durée en raison du placement en EHPAD de [C] [W] en 2008 ». Ces éléments relativisent la consistance de l’union dont l’annulation est demandée.

Le quatrième critère — l’intention patrimoniale — est tiré de l’examen des mobiles des époux. La Cour retient que « selon les attestations produites, [C] [W] a souhaité s’unir avec Mme [J] afin de la mettre à l’abri du besoin ». La motivation essentiellement patrimoniale d’un mariage, sans que ce constat suffise à lui seul à le vicier, contribue néanmoins à affaiblir la revendication d’un droit au mariage protégé dans sa substance même.

Le cinquième critère — la persistance de la qualification de belle-fille après le mariage — est d’ordre social. L’arrêt relève que « les documents médicaux de [C] [W] établissent que Mme [J] était présentée, même après leur union, comme sa belle-fille, et que lors de son audition devant les services de police, elle ne parlait pas de [C] [W] comme de son époux mais comme « Papy [W] », expression qui révèle davantage une figure paternelle que l’image d’un époux ». Ce critère est décisif : il montre que les intéressés eux-mêmes n’avaient pas véritablement substitué une relation conjugale au lien d’alliance préexistant, et que le mariage n’avait pas, dans les faits, transformé la nature de leur relation.

Le sixième critère — l’âge avancé des enfants de l’époux — relativise l’atteinte que pourrait constituer l’annulation. La Cour mentionne que « les enfants de [C] [W] issus d’une précédente union étaient âgés au moment du mariage litigieux de 53 ans, 47 ans et 46 ans ». Des enfants d’âge mûr sont moins vulnérables à une modification de la structure familiale que des enfants mineurs.

Le septième critère — le moment de l’action en nullité — est d’ordre procédural. L’arrêt relève que « MM. [L], [H] et [T] [W] avaient assigné en nullité du mariage le 7 mars 2019, soit près de dix ans après le décès de [C] [W] ». Ce délai, bien que contenu dans le délai légal de trente ans de l’article 184, est mis en perspective avec les circonstances successorales qui ont motivé l’action.

L’ensemble de ces sept critères forme un faisceau d’indices convergents qui permet à la cour d’appel, et à la Cour de cassation dans son contrôle, de conclure que l’annulation du mariage ne constitue pas une atteinte disproportionnée aux droits garantis par la Convention. La motivation est cumulative et aucun critère n’est à lui seul déterminant : c’est leur conjugaison qui emporte la conviction.

B. La portée de l’arrêt : une proportionnalité qui conforte la prohibition sans la remettre en cause

L’enseignement majeur de l’arrêt du 4 février 2026 est d’ordre méthodologique. La première chambre civile ne remet nullement en cause le principe de la prohibition du mariage entre alliés en ligne directe. Au contraire, elle la conforte en l’arrimant à l’exigence conventionnelle du contrôle de proportionnalité. Le message est double : l’article 161 du Code civil est compatible avec la Convention européenne des droits de l’homme, à la condition expresse que son application fasse l’objet d’un examen concret et circonstancié par le juge.

La Cour de cassation prend soin, au paragraphe 15, de distinguer les deux versants du contrôle : d’une part, l’annulation ne constituait pas « une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’épouse, au regard du but légitime poursuivi » (article 8) ; d’autre part, « une telle annulation, intervenue après le décès de l’époux, n’avait pas, d’une manière disproportionnée, restreint le droit des intéressés de se marier à un point tel que ce droit s’était trouvé atteint dans sa substance même » (article 12). Le premier versant concerne les effets de l’ingérence sur la personne ; le second, plus fondamental, vérifie que le droit au mariage lui-même n’a pas été vidé de sa substance.

Cette dualité de contrôle est essentielle. En constatant que l’épouse, qui avait pu se marier et voir son union produire des effets pendant six ans, n’a pas été privée de son droit au mariage « dans sa substance même », la Cour de cassation préserve la marge d’appréciation des États tout en exerçant un contrôle effectif. Elle rejoint ici la position de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Frasik c. Pologne précité, qui admet des limitations au droit au mariage pour autant qu’elles ne le réduisent pas à néant.

Pour les praticiens du droit de la famille, cet arrêt emporte plusieurs conséquences pratiques. En premier lieu, il rappelle aux juges du fond l’obligation de motiver leur décision d’annulation par une analyse concrète des circonstances de l’espèce, et non par le seul visa de l’article 161. Une motivation stéréotypée ou purement formelle encourrait la censure de la Cour de cassation pour défaut de base légale au regard des articles 8 et 12 de la Convention. En second lieu, il offre aux avocats un cadre argumentatif structuré pour contester ou, au contraire, solliciter l’annulation d’un mariage entre alliés : les sept critères identifiés dans la motivation de l’arrêt constituent autant de points d’entrée pour une démonstration proportionnée. En troisième lieu, il invite à une réflexion plus large sur l’articulation entre les empêchements à mariage du Code civil et les droits fondamentaux : la même méthode pourrait être étendue à d’autres prohibitions, comme celle du mariage entre oncle et nièce (article 163) ou entre beau-frère et belle-sœur (article 162).

Il faut toutefois se garder de surinterpréter la portée de l’arrêt. La Cour de cassation n’a pas dit que le contrôle de proportionnalité pouvait, dans d’autres circonstances, aboutir à écarter l’application de l’article 161. En l’espèce, les faits étaient particulièrement défavorables à l’épouse, et les sept critères convergent vers la solution du rejet. La question reste ouverte de savoir si, dans une configuration factuelle différente — un mariage célébré de nombreuses années après le décès du conjoint à l’origine de l’alliance, en pleine transparence vis-à-vis de la famille, avec une communauté de vie longue et stable, et sans motivation patrimoniale prédominante — le contrôle de proportionnalité pourrait conduire à valider l’union. Il n’est pas certain que la Cour de cassation soit prête à franchir ce pas, tant la prohibition de l’article 161 est ancrée dans l’ordre public familial français.

La prohibition du mariage entre alliés se trouve ainsi dans une situation comparable à celle de la réserve héréditaire ou de l’interdiction de la gestation pour autrui : un îlot de droit interne français dont la compatibilité avec le droit européen est périodiquement interrogée, mais que le juge national, dans l’exercice de son office de proportionnalité, parvient jusqu’à présent à préserver sans le renier.

Ce que l’arrêt du 4 février 2026 confirme, en définitive, c’est moins un affaiblissement de la prohibition du mariage entre alliés qu’une transformation de son régime contentieux. À une application quasi-automatique de l’article 161 — « le mariage est prohibé, donc il est nul » — se substitue une application raisonnée et proportionnée — « le mariage est prohibé, et son annulation ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux si, concrètement, les circonstances de l’espèce le justifient ». La différence est subtile, mais elle est lourde de conséquences pratiques. Le droit au mariage n’est plus, en droit français, un simple droit légal conditionné par le respect des empêchements édictés par le Code civil. Il est devenu un droit fondamental conventionnellement protégé, que le juge doit concrètement garantir, sans pour autant renoncer à faire prévaloir, chaque fois que les circonstances le commandent, les exigences de l’ordre familial.

Conclusion

L’arrêt rendu par la première chambre civile le 4 février 2026 constitue une contribution significative à la construction d’un droit français du mariage réconcilié avec les exigences conventionnelles. En consacrant l’obligation d’un contrôle concret de proportionnalité dans l’application de l’article 161 du Code civil, la Cour de cassation modernise le contentieux de la nullité du mariage sans en affaiblir les fondements. La prohibition du mariage entre alliés en ligne directe demeure un principe d’ordre public ; mais son application est désormais soumise à un examen circonstancié qui garantit que l’annulation du mariage ne portera pas une atteinte excessive aux droits que la Convention européenne protège.

Pour le justiciable confronté à une demande en nullité de mariage fondée sur l’article 161, comme pour celui qui envisage de contracter une telle union, le recours à un avocat spécialisé en droit de la famille est indispensable. La technicité du contrôle de proportionnalité, la diversité des critères à mobiliser et la nécessité d’une argumentation factuelle étayée exigent l’assistance d’un professionnel rompu à ces contentieux.

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