Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La chambre criminelle et la protection post-fonctionnelle de la réputation : l’arrêt du 23 juin 2026 consolide la loi du 29 juillet 1881 à l’ère numérique

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

La chambre criminelle et la protection post-fonctionnelle de la réputation : l’arrêt du 23 juin 2026 consolide la loi du 29 juillet 1881 à l’ère numérique

Par Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris

Le 23 juin 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts remarqués en matière d’infractions de presse. L’un d’entre eux, rendu sous le numéro 25-84.754 et publié au Bulletin, apporte une précision décisive sur la protection des personnes publiques contre l’injure. La Cour juge que « les personnes revêtues de la qualité ou de la fonction énoncée par le premier de ces textes sont protégées y compris lorsqu’elles ont perdu ladite qualité ou cessé d’occuper ladite fonction dès lors que l’infraction a été commise à raison de ces fonctions ou de cette qualité ». Cette décision, qui intervient dans un contexte de conflictualité numérique exacerbée, mérite une analyse approfondie.

L’affaire trouve son origine dans la publication, sur un réseau social, de propos qualifiés d’injurieux par un ancien ministre de l’éducation nationale. Le 13 octobre 2023, une maîtresse de conférences avait publié un message comportant les termes « Cette ordure de [A] », accompagné d’une critique de ses prises de position sur « l’islamogauchisme ». Ce message répondait à une déclaration de l’ancien ministre, diffusée le même jour après l’assassinat d’un professeur, dans laquelle il dénonçait « les complicités, mêmes intellectuelles, avec le terrorisme ». La question posée à la Cour de cassation était simple dans son énoncé mais lourde de conséquences : un ancien ministre peut-il se prévaloir de la protection spécifique de la loi du 29 juillet 1881 pour des propos visant son action passée ?

La réponse de la chambre criminelle, rendue au visa des articles 31, alinéa 1er, et 33, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, consolide une construction jurisprudentielle patiemment édifiée. Elle établit que la protection de la réputation des personnes publiques survit à la cessation de leurs fonctions. Cette décision s’inscrit dans un mouvement plus large de réaffirmation, par la chambre criminelle, des équilibres propres au droit de la presse, comme l’illustrent également les arrêts du même jour relatifs à la responsabilité du directeur de publication (Crim. 23 juin 2026, n° 25-82.192) et à la protection du secret professionnel de l’avocat (Crim. 23 juin 2026, n° 25-84.336).

I. La protection post-fonctionnelle consacrée : le critère du rattachement fonctionnel

A. L’extension temporelle de la protection de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881

L’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 énumère une liste de personnes protégées de manière renforcée contre la diffamation et l’injure : dépositaires de l’autorité publique, citoyens chargés d’un service public, membres des assemblées parlementaires, magistrats, jurés, témoins, fonctionnaires publics, etc. La question de savoir si cette protection survit à la perte de la qualité ou de la fonction n’avait pas été tranchée de manière aussi explicite par la chambre criminelle.

Par l’arrêt du 23 juin 2026, la Cour affirme sans ambiguïté que « les personnes revêtues de la qualité ou de la fonction énoncée par le premier de ces textes sont protégées y compris lorsqu’elles ont perdu ladite qualité ou cessé d’occuper ladite fonction dès lors que l’infraction a été commise à raison de ces fonctions ou de cette qualité ». La formule est remarquable par sa généralité. Elle ne distingue pas selon le motif de la cessation des fonctions, ni selon le délai écoulé. Le critère est exclusivement fonctionnel : l’infraction doit avoir été commise « à raison de » la fonction exercée.

En l’espèce, la Cour relève, par une analyse minutieuse des faits, que « les propos injurieux, notamment par l’usage du terme ‘ressort’, se réfèrent aux déclarations que la partie civile avait faites, en qualité de ministre de l’éducation nationale, après l’assassinat de [R] [F] et la visent ainsi à raison de cette ancienne fonction ». La cour d’appel avait déjà constaté que « les propos poursuivis visent la partie civile en raison de son action lors de son ministère et de ses déclarations en sa qualité d’ancien ministre de l’éducation nationale ». Ce rattachement fonctionnel suffit à caractériser la protection.

Cette solution s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence qui conçoit la protection des articles 31 et 33 comme une garantie de la fonction, non de la personne. Dès lors que l’attaque est dirigée contre l’action publique passée, l’ancien titulaire de la fonction demeure protégé. La chambre criminelle avait déjà esquissé cette orientation dans plusieurs décisions antérieures. Par un arrêt du 4 février 2025 (Crim. 4 fév. 2025, n° 23-85.556), elle avait jugé que « l’exception de bonne foi retenue au profit de l’auteur des propos bénéficie également au directeur de la publication », manifestant ainsi une approche systémique de la loi de 1881. La décision du 23 juin 2026 prolonge cette logique en l’appliquant à la qualification même de la personne protégée.

B. Le rattachement fonctionnel comme critère opératoire face aux dérives de l’espace numérique

Le critère du rattachement fonctionnel présente une vertu cardinale : il évite le contournement de la protection par l’effet d’un simple écoulement du temps ou d’un changement de gouvernement. Dans un espace public numérique où les attaques contre les anciens responsables publics se multiplient, souvent en réaction à leurs prises de position passées, la solution de la chambre criminelle garantit que le débat public ne s’affranchisse pas des bornes posées par la loi de 1881.

L’affaire jugée le 23 juin 2026 illustre parfaitement ce mécanisme. Les propos litigieux répondaient à une déclaration faite le jour même par l’ancien ministre, mais qui s’inscrivait dans la continuité de son action ministérielle antérieure. La Cour relève que « les insinuations de complicité intellectuelle portées par l’ancien ministre faisant écho à ses précédentes déclarations alors qu’il était en fonction ». Le lien entre les propos injurieux et la fonction antérieurement exercée est ainsi caractérisé.

Ce faisant, la chambre criminelle distingue clairement la critique admissible de l’attaque personnelle prohibée. Un ancien responsable public peut être critiqué, y compris vigoureusement, pour ses prises de position. Mais l’injure, définie par l’article 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 comme « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait précis », ne saurait être couverte par la liberté d’expression lorsque son auteur ne peut se prévaloir de la bonne foi.

La Cour de cassation avait déjà rappelé, dans un arrêt du 27 mai 2026 (Crim. 27 mai 2026, n° 25-82.655), que l’injure se définit par l’absence d’imputation d’un fait précis et que, lorsqu’une expression outrageante est indivisible d’une imputation diffamatoire, le délit d’injure est absorbé par celui de diffamation (Crim. 18 nov. 2025, n° 24-86.291). Ces distinctions, d’apparence technique, sont décisives pour la protection effective de la réputation.

La chambre criminelle veille également à l’équilibre entre la protection de la réputation et la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Dans un arrêt du 27 mai 2026 (Crim. 27 mai 2026, n° 25-81.031), elle a rappelé que « la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où elles constituent des mesures nécessaires ». L’arrêt du 23 juin 2026 ne remet pas en cause cet équilibre : il se borne à préciser le périmètre des personnes protégées, sans étendre la qualification des propos punissables.

II. Une construction jurisprudentielle cohérente qui réaffirme l’actualité de la loi de 1881

A. La cohérence avec le régime de responsabilité du directeur de publication

Le même jour, la chambre criminelle a rendu un second arrêt significatif en matière de presse, sous le numéro 25-82.192, également publié au Bulletin. Elle y juge que « le directeur de la publication ne peut s’exonérer de sa responsabilité de plein droit instaurée par l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle par la preuve qu’il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires ».

La Cour rappelle que « sauf si la loi en dispose autrement, le chef d’entreprise, qui n’a pas personnellement pris part à la réalisation de l’infraction, peut s’exonérer de sa responsabilité pénale s’il rapporte la preuve qu’il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires » (Crim. 11 mars 1993, pourvoi n° 91-80.598, Bull. crim. 1993, n° 112). Mais elle précise aussitôt que ce principe de droit commun de la responsabilité pénale du chef d’entreprise ne s’applique pas au directeur de la publication, dont la responsabilité est gouvernée par des textes spéciaux.

Cette solution se justifie par la nature particulière des infractions de presse. La Cour expose que « la responsabilité pénale de plein droit instaurée par l’article 93-3 précité, ainsi que par l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881, permet à la personne qui entend engager les poursuites de déterminer la personne responsable et de l’attraire devant la juridiction de jugement dans le délai de la courte prescription instaurée par l’article 65 de cette même loi et sans devoir saisir un juge d’instruction, et participe ainsi de l’équilibre des droits des parties ». Le délai de prescription de trois mois en matière de presse, l’un des plus courts du droit pénal, impose une identification rapide du responsable.

La Cour ajoute que « la présomption de responsabilité du directeur de la publication n’est pas contraire au principe de la présomption d’innocence dès lors que le directeur de la publication peut s’exonérer de sa responsabilité pénale en démontrant la bonne foi de l’auteur des propos poursuivis du chef de diffamation ou, en matière de communication audiovisuelle, l’absence de fixation préalable du message litigieux ». La bonne foi demeure ainsi la voie d’exonération, et non la délégation de pouvoir.

L’arrêt du 23 juin 2026 sur la protection post-fonctionnelle et celui sur le directeur de publication participent d’une même logique : la chambre criminelle réaffirme la spécificité et la cohérence du droit de la presse, branche du droit pénal régie par des textes anciens mais dont les principes demeurent parfaitement adaptés aux enjeux contemporains, qu’il s’agisse des réseaux sociaux, des chaînes d’information en continu ou des sites internet.

B. La portée pratique pour les acteurs du débat public et leurs conseils

L’arrêt du 23 juin 2026 emporte plusieurs conséquences pratiques pour les personnes publiques, anciennes ou actuelles, et pour les auteurs de contenus en ligne.

En premier lieu, l’ancien responsable public victime d’injure à raison de ses fonctions passées dispose d’une protection identique à celle du responsable en exercice. Il peut donc se constituer partie civile sur le fondement des articles 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 et bénéficier du régime procédural spécifique des infractions de presse, notamment la courte prescription de trois mois qui court à compter de la publication.

En deuxième lieu, l’auteur des propos ne peut utilement soutenir que la personne visée n’exerce plus les fonctions à raison desquelles elle est attaquée. Ce moyen de défense, parfois avancé dans le contentieux de la presse, est désormais clairement écarté par la chambre criminelle. La question déterminante n’est pas la date des fonctions mais le lien entre les propos et ces fonctions.

En troisième lieu, la solution retenue invite les juridictions du fond à un examen rigoureux du contexte de publication. Dans l’affaire jugée, la cour d’appel avait relevé que « les propos incriminés ont été prononcés en réaction aux déclarations de la partie civile, dont la prévenue, enseignante, entendait dénoncer le positionnement jugé inapproprié au regard de ses anciennes fonctions de ministre de l’éducation nationale et non en tant que particulier ». Cette analyse contextuelle est conforme à l’office du juge pénal en matière d’infractions de presse.

La chambre criminelle a, de manière constante, rappelé l’importance de l’analyse contextuelle dans l’appréciation de la qualification des propos. Dans un arrêt du 6 mai 2025 (Crim. 6 mai 2025, n° 24-82.372), elle a validé la relaxe d’un prévenu poursuivi pour diffamation, aux motifs que les propos « ne contiennent pas d’accusations explicites ou déguisées d’actes illégaux et consistent en l’expression d’une opinion politique sur la qualité de gestion ». Cette exigence de précision dans la qualification des faits est une garantie pour la liberté d’expression.

En quatrième lieu, la décision du 23 juin 2026 s’articule avec la jurisprudence récente de la chambre criminelle sur la motivation des peines complémentaires. Dans un arrêt du 10 juin 2026 (Crim. 10 juin 2026, n° 25-80.467), la Cour a rappelé que « la juridiction de jugement ne peut prononcer une peine qu’en répression d’une infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable » et que la peine complémentaire d’interdiction de manifester doit être précisément circonscrite. Cette exigence de rigueur dans le prononcé des peines complémentaires rejoint, par analogie, l’exigence de rigueur dans la qualification des infractions de presse.

L’articulation entre la protection des personnes publiques et les droits de la défense trouve également un écho dans la jurisprudence du même jour relative au secret professionnel de l’avocat. Par deux arrêts du 23 juin 2026 (Crim. 23 juin 2026, n° 25-84.336 et Crim. 23 juin 2026, n° 25-84.652), la chambre criminelle a précisé les contours du secret professionnel en matière de perquisition au cabinet d’avocat. Si ces décisions relèvent d’un contentieux distinct, elles manifestent la même préoccupation de la chambre criminelle pour la protection des équilibres fondamentaux du procès pénal.

Le cabinet Kohen Avocats assiste les personnes mises en cause dans les procédures de presse et conseille les responsables publics, anciens ou actuels, dans la protection de leur réputation. Maître Hassan KOHEN intervient également devant le tribunal correctionnel pour toutes les infractions de presse.

Conclusion

L’arrêt du 23 juin 2026 (n° 25-84.754) consacre, au visa des articles 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, le principe de la protection post-fonctionnelle des personnes publiques contre l’injure. La chambre criminelle adopte un critère fonctionnel simple et opératoire : l’infraction doit avoir été commise « à raison de » la fonction exercée, indépendamment du maintien en fonction au jour des faits.

Cette solution, loin d’être anecdotique, s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus vaste par lequel la chambre criminelle réaffirme, en 2026, la pertinence des principes de la loi du 29 juillet 1881 face aux transformations de l’espace public. Qu’il s’agisse de la responsabilité du directeur de publication, de la définition de l’injure, de l’articulation avec la liberté d’expression ou de la motivation des peines, la Cour de cassation construit une jurisprudence cohérente, soucieuse de protéger la réputation sans entraver le débat démocratique.

Pour toute question relative à la protection de votre réputation ou à une procédure de presse, le cabinet se tient à votre disposition.

Besoin de conseils juridiques ?
Contactez Maître Hassan KOHEN au 06 89 11 34 45
ou par email : [email protected]
Formulaire de contact

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    اكتشاف المزيد من Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

    متابعة القراءة