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Le référé probatoire de l’article 145 du code de procédure civile à l’épreuve de la preuve des heures supplémentaires : la méthode de la chambre sociale dans les arrêts du 24 juin 2026

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Le référé probatoire de l’article 145 du code de procédure civile à l’épreuve de la preuve des heures supplémentaires : la méthode de la chambre sociale dans les arrêts du 24 juin 2026

La preuve des heures de travail accomplies constitue, dans le contentieux prud’homal, un enjeu à la fois central et redoutable. Le salarié qui sollicite un rappel de rémunération au titre d’heures supplémentaires non réglées se heurte à une difficulté probatoire qui le place, par construction, dans une position asymétrique par rapport à l’employeur, seul détenteur des documents de décompte de la durée du travail. Le législateur a entendu corriger cette asymétrie en instituant, à l’article L. 3171-4 du code du travail, un mécanisme probatoire partagé qui fait obligation à l’employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, le juge formant ensuite sa conviction au vu des éléments fournis par l’une et l’autre des parties. La chambre sociale de la Cour de cassation a, au fil de sa jurisprudence, considérablement précisé les contours de cet office partagé, en rappelant avec constance qu’il n’appartient pas au salarié d’établir avec une précision absolue le quantum des heures supplémentaires qu’il revendique, mais seulement de présenter des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.

Or, cette construction prétorienne laissait entière la question de savoir si le salarié pouvait, avant même d’engager une action au fond, solliciter du juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la communication de pièces détenues par l’employeur et susceptibles d’étayer sa demande future. Par deux arrêts rendus le 24 juin 2026, tous deux publiés au Bulletin, la chambre sociale apporte à cette question une réponse qui fera date. D’une part, l’arrêt n° 570 FS-B (pourvoi n° 25-10.397) consacre la pleine applicabilité du référé probatoire de l’article 145 du code de procédure civile à la matière de la durée du travail, en censurant une cour d’appel qui avait écarté ce fondement au motif de l’existence du mécanisme probatoire spécifique prévu par l’article L. 3171-4 du code du travail. D’autre part, l’arrêt n° 571 FS-B (pourvoi n° 24-22.792) rappelle avec une netteté particulière que la simple violation du règlement général sur la protection des données n’ouvre pas, à elle seule, droit à réparation, le salarié devant établir l’existence d’un dommage matériel ou moral effectif.

L’examen de ces deux décisions, qui s’inscrivent dans une ligne jurisprudentielle cohérente initiée par l’assemblée plénière du 22 décembre 2023, permet de mettre en lumière la méthode élaborée par la chambre sociale pour concilier le droit à la preuve du salarié, d’une part, et la protection des données à caractère personnel des tiers, d’autre part. Cette méthode articule deux exigences complémentaires : celle de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure probatoire sollicitée, et celle du respect du principe de minimisation des données imposé par le règlement (UE) 2016/679.

I. Le référé probatoire de l’article 145 du code de procédure civile, voie de droit ouverte au salarié pour la preuve des heures supplémentaires

A. L’affirmation de la compatibilité du référé probatoire avec le mécanisme de l’article L. 3171-4 du code du travail

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » (article 145 du code de procédure civile). Cette disposition institue une voie de droit autonome, distincte de l’action au fond, qui permet à toute personne de solliciter une mesure d’instruction avant tout procès, dès lors qu’elle justifie d’un motif légitime. La chambre sociale de la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de faire application de ce texte dans le contentieux prud’homal, notamment en matière de discrimination syndicale, dans un arrêt du 1er juin 2023 (pourvoi n° 22-13.238, publié au Bulletin), par lequel elle avait énoncé la méthode que doit suivre le juge des référés saisi d’une demande de communication de pièces sur ce fondement.

L’arrêt du 24 juin 2026 (pourvoi n° 25-10.397, publié au Bulletin) franchit un pas supplémentaire en affirmant, de manière explicite et tranchante, que « la procédure prévue par l’article 145 du code de procédure civile ne peut être écartée en matière de durée du travail quant à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies au motif de l’existence d’un mécanisme probatoire spécifique résultant des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail ». En l’espèce, la cour d’appel de Paris, statuant en référé, avait rejeté la demande d’un salarié qui sollicitait la communication de sa messagerie électronique professionnelle sur l’intégralité de la période contractuelle, au motif que « l’article L. 3171-4 du code du travail prévoit un aménagement du mécanisme probatoire des heures supplémentaires de sorte que les juges du fond seront conduits à tirer toutes conséquences d’une éventuelle carence de l’employeur dans le cadre de ce mécanisme probatoire ». Ce raisonnement, qui faisait du mécanisme de l’article L. 3171-4 un obstacle dirimant au référé probatoire, est catégoriquement censuré par la Cour de cassation.

L’article L. 3171-4 du code du travail énonce que « en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles » (article L. 3171-4 du code du travail). La chambre sociale juge de manière constante que ce texte impose au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Il s’agit d’un aménagement de la charge de la preuve, non d’un renversement : le salarié doit étayer sa demande, l’employeur doit justifier des horaires effectués, et le juge forme sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits.

Par cet arrêt, la Cour de cassation énonce que ce mécanisme probatoire, conçu pour le juge du fond, ne prive pas le salarié de la possibilité de recourir au juge des référés pour obtenir, avant l’engagement de l’action au fond, la communication de pièces utiles à l’établissement de sa demande. La circonstance que le juge du fond puisse, le cas échéant, tirer les conséquences d’une carence de l’employeur dans l’administration de la preuve ne rend pas inutile, ni ne prive d’intérêt, la démarche du salarié qui entend, par la voie du référé probatoire, se ménager l’accès à des éléments de preuve qu’il ne détient pas. Cette solution est lourde de conséquences pratiques : elle ouvre aux salariés une voie procédurale leur permettant de solliciter, avant même d’introduire une action au fond, la communication de leur messagerie professionnelle, des relevés de badgeage, des fichiers de géolocalisation ou de tout autre document de nature à établir la réalité et l’ampleur des heures de travail accomplies.

B. L’office du juge des référés saisi d’une demande de communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile

L’arrêt du 24 juin 2026 ne se borne pas à affirmer la compatibilité du référé probatoire avec le mécanisme de l’article L. 3171-4 : il définit, avec une précision inédite, l’office du juge des référés confronté à une telle demande. La Cour de cassation énonce que cet office se déploie en quatre étapes successives, dont le respect conditionne la légalité de la décision rendue.

En premier lieu, le juge doit rechercher si la communication sollicitée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, et s’il existe ainsi un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Cette première étape, qui constitue le socle du référé probatoire, impose au juge de vérifier que les pièces demandées présentent un lien avec le litige futur et que leur communication est justifiée par les besoins de la preuve, sans excéder ce qui est strictement nécessaire à cet objectif. En deuxième lieu, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres personnes, le juge doit vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, « au besoin en cantonnant d’office le périmètre de la production de pièces sollicitée au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées ».

En troisième lieu, le juge des référés doit, en application des articles 5 et 6 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel. La Cour de cassation précise à cet égard que le juge doit ordonner, au besoin d’office, « l’occultation, sur les documents à communiquer au demandeur, de toutes les données à caractère personnel de tiers, non indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi ». Il lui incombe en outre de s’assurer que les mentions qu’il spécifiera comme devant être laissées apparentes sont « adéquates, pertinentes et strictement limitées à ce qui est indispensable à la solution du litige ». En quatrième et dernier lieu, le juge doit faire injonction aux parties de n’utiliser les données personnelles de tiers contenues dans les documents communiqués qu’aux seules fins de l’action envisagée, en l’espèce l’action en rappel de salaire.

Cette méthode en quatre étapes, dont la Cour de cassation rappelle qu’elle s’impose au juge des référés avec la même rigueur qu’au juge du fond, constitue un effort de systématisation remarquable de la jurisprudence antérieure. Elle prolonge et enrichit la méthode énoncée par le même arrêt du 1er juin 2023 (précité, pourvoi n° 22-13.238), qui imposait déjà au juge saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile de vérifier la nécessité et la proportionnalité des mesures sollicitées, en cantonnant au besoin d’office le périmètre de la communication ordonnée. L’innovation de l’arrêt du 24 juin 2026 réside dans l’intégration explicite, au sein de l’office du juge des référés, des exigences du règlement général sur la protection des données, et notamment du principe de minimisation des données à caractère personnel, que le juge doit mettre en oeuvre d’office, sans attendre que les parties l’en saisissent. À cet égard, un avocat en droit du travail à Paris saisi d’une demande de référé probatoire pour le compte d’un salarié veillera à circonscrire précisément le périmètre des documents sollicités pour anticiper le contrôle de proportionnalité auquel se livrera le juge.

En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait rejeté la demande au motif qu’elle « apparaît trop générale en termes de durée de la période et de contenu ». La Cour de cassation lui reproche de n’avoir pas, au lieu de rejeter purement et simplement la demande, vérifié si la communication des pièces sollicitées n’était pas nécessaire, puis, si elle l’était, cantonné d’office le périmètre de la production ordonnée. La cassation est ainsi prononcée pour défaut de base légale, la cour d’appel n’ayant pas accompli l’office qui lui incombait. Cette solution illustre avec éclat le passage d’un contrôle négatif, qui se borne à écarter les demandes excessives, à un contrôle positif, qui impose au juge de modeler lui-même le périmètre de la mesure probatoire pour la rendre compatible avec la protection des droits des tiers.

II. L’encadrement de la communication des données personnelles par le double prisme de la proportionnalité et du règlement général sur la protection des données

A. La méthode de la chambre sociale pour concilier droit à la preuve et protection des données personnelles

La méthode élaborée par la chambre sociale dans l’arrêt du 24 juin 2026 s’inscrit dans le prolongement direct du revirement opéré par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 22 décembre 2023 (pourvoi n° 20-20.648), qui a énoncé que « dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats », le juge devant mettre en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence. La chambre sociale a transposé ce principe dans le contentieux prud’homal par un arrêt du 17 janvier 2024 (pourvoi n° 22-17.474, publié au Bulletin), en énonçant que « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ».

L’arrêt du 24 juin 2026 (pourvoi n° 25-10.397) enrichit cette grille d’analyse en y intégrant, de manière systématique, les exigences propres au règlement général sur la protection des données. La Cour de cassation vise expressément, aux côtés de l’article 145 du code de procédure civile et des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 5 et 6 du règlement (UE) 2016/679, qui posent les principes de licéité, de loyauté, de transparence et de minimisation des données à caractère personnel. Ce faisant, la chambre sociale rappelle que le juge judiciaire, y compris lorsqu’il statue en référé, est le gardien de l’effectivité du droit européen de la protection des données, et qu’il lui appartient d’en assurer le respect d’office, sans se contenter d’un contrôle a posteriori de la proportionnalité des mesures ordonnées.

L’arrêt du 1er juin 2023 (pourvoi n° 22-13.238, publié au Bulletin), qui portait sur une demande de communication de pièces en matière de discrimination syndicale, avait déjà énoncé que le juge saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile doit, lorsque les éléments demandés sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, « vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée ». La chambre sociale y relevait que le droit à la protection des données à caractère personnel « n’est pas un droit absolu et doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité ». L’arrêt du 24 juin 2026 prolonge cette orientation en transposant la méthode dans le contentieux de la durée du travail et en l’enrichissant, ainsi qu’il a été dit, d’un volet autonome consacré à la minimisation des données et à l’occultation d’office des données de tiers non indispensables à la solution du litige.

Cette évolution est d’une portée considérable pour les praticiens. Elle signifie que le salarié qui sollicite, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la communication de sa messagerie professionnelle, des relevés de connexion, des fichiers de badgeage ou de tout autre document de nature à établir la durée de son travail, ne peut se voir opposer de manière péremptoire le caractère général de sa demande ou l’atteinte à la vie personnelle de tiers. Le juge doit, au contraire, s’employer à concilier le droit à la preuve et la protection des données en modelant le périmètre de la communication ordonnée, en ordonnant l’occultation des données de tiers non indispensables, et en assortissant la mesure d’une injonction de finalité limitant l’usage des données communiquées aux seules fins de l’action envisagée.

B. L’articulation entre le référé probatoire et la réparation du préjudice résultant d’une violation du règlement général sur la protection des données

Le second arrêt rendu par la chambre sociale le 24 juin 2026 (pourvoi n° 24-22.792, publié au Bulletin) apporte une précision décisive sur un point connexe, à savoir les conditions de la réparation du préjudice résultant d’une violation du règlement général sur la protection des données. Cet arrêt, qui ne porte pas directement sur le référé probatoire, n’en éclaire pas moins l’équilibre d’ensemble dans lequel s’inscrit la méthode élaborée par la chambre sociale : le droit à la protection des données personnelles ne constitue ni un droit absolu faisant obstacle à toute mesure probatoire, ni un droit purement formel dont la violation ouvrirait automatiquement droit à réparation.

La Cour de cassation y énonce, au visa de l’article 82, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, que « la simple violation du règlement général sur la protection des données n’ouvre pas, à elle seule, droit à réparation ». Elle rappelle, en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que « le droit à réparation prévu à cette disposition, notamment en cas de dommage moral, remplit une fonction compensatoire, en ce qu’une réparation pécuniaire fondée sur ladite disposition doit permettre de compenser intégralement le préjudice concrètement subi du fait de la violation de ce règlement, et non une fonction punitive » (CJUE, 4 mai 2023, n° C-300/21, Österreichische Post, et CJUE, 25 janvier 2024, n° C-687/21, MediaMarktSaturn). La personne qui demande réparation est ainsi tenue d’établir non seulement la violation de dispositions du règlement, mais également que cette violation lui a causé un dommage matériel ou moral. Il n’existe pas, en droit de l’Union, de présomption de préjudice attachée à la seule violation du règlement général sur la protection des données.

En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait condamné l’employeur à verser au salarié la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, après avoir jugé que l’employeur avait produit en justice des données à caractère personnel du salarié en violation du règlement général sur la protection des données. La cour d’appel avait retenu que « le non-respect des dispositions dudit règlement est caractérisé et a nécessairement causé un préjudice au salarié ». La Cour de cassation censure cette motivation, en reprochant à la cour d’appel d’avoir déduit l’existence d’un préjudice de la seule constatation de la violation du règlement, sans caractériser le dommage matériel ou moral effectivement subi par le salarié. La cassation est prononcée de ce chef.

Cette solution, mise en perspective avec l’arrêt n° 570 rendu le même jour (précité, pourvoi n° 25-10.397), dessine une architecture d’ensemble d’une grande cohérence. Le droit à la protection des données personnelles est protégé de manière effective, ainsi qu’en témoigne le renforcement de l’office du juge des référés, tenu de veiller d’office au principe de minimisation et d’ordonner l’occultation des données de tiers non indispensables. Mais il n’est pas érigé en obstacle absolu à l’exercice du droit à la preuve, pas plus qu’il n’est assorti d’un droit à réparation automatique en cas de violation. La chambre sociale se place ainsi dans le prolongement de la jurisprudence de l’assemblée plénière du 22 décembre 2023 et de l’arrêt de la chambre sociale du 10 juin 2026 (pourvoi n° 24-20.871), qui avait admis la recevabilité d’un enregistrement clandestin en matière de harcèlement moral sous condition de proportionnalité. Cette ligne jurisprudentielle, qui met en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques au cas par cas, sous le contrôle de la proportionnalité et de l’indispensabilité, constitue désormais le cadre de référence de l’administration de la preuve dans le contentieux social.

Par ailleurs, la chambre sociale avait déjà, dans un arrêt du 18 juin 2025 (pourvoi n° 23-19.022), jugé que « les courriels émis ou reçus par un salarié via sa messagerie professionnelle constituent des données à caractère personnel auxquelles il a le droit d’accéder, sans que puisse lui être opposé le secret des affaires, et que ce droit d’accès peut s’exercer dans le cadre d’une instance prud’homale », consacrant ainsi un droit d’accès du salarié à ses propres données professionnelles. L’arrêt du 24 juin 2026 s’articule avec cette jurisprudence en offrant au salarié, par la voie du référé probatoire de l’article 145 du code de procédure civile, un instrument procédural permettant de rendre effectif ce droit d’accès, avant même l’introduction de l’action au fond, sous le contrôle renforcé du juge quant à la proportionnalité et à la minimisation des données.

Conclusion

Les deux arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation le 24 juin 2026, tous deux publiés au Bulletin, constituent une contribution majeure à la théorie des preuves dans le contentieux du travail. Le premier (pourvoi n° 25-10.397) consacre la pleine applicabilité du référé probatoire de l’article 145 du code de procédure civile à la matière de la durée du travail, en écartant catégoriquement l’argument tiré de l’existence d’un mécanisme probatoire spécifique ; il enrichit l’office du juge des référés d’une obligation de mise en oeuvre d’office du principe de minimisation des données à caractère personnel, issu du règlement (UE) 2016/679. Le second (pourvoi n° 24-22.792) rappelle que la violation du règlement général sur la protection des données n’ouvre droit à réparation qu’à la condition que le demandeur établisse l’existence d’un dommage matériel ou moral effectif, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

L’économie générale de ces deux décisions révèle une recherche d’équilibre entre deux impératifs également légitimes : d’une part, le droit du salarié à la preuve, dont l’effectivité commande de ne pas lui fermer les voies procédurales permettant d’accéder aux éléments de preuve détenus par l’employeur ; d’autre part, la protection des données à caractère personnel des tiers, dont le respect impose un contrôle judiciaire renforcé, exercé d’office, de la nécessité, de la proportionnalité et de la minimisation des mesures probatoires ordonnées. La méthode en quatre étapes énoncée par l’arrêt n° 570 du 24 juin 2026 constitue, à cet égard, un guide précieux pour les praticiens comme pour les juridictions, et témoigne de l’approfondissement continu, par la chambre sociale, de la conciliation entre le droit à la preuve et le droit à la protection des données dans le contentieux prud’homal.

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