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Le représentant de section syndicale à l’épreuve de la négociation préélectorale : la chambre sociale du 3 juin 2026 consacre un temps de travail effectif

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Le représentant de section syndicale à l’épreuve de la négociation préélectorale : la chambre sociale du 3 juin 2026 consacre un temps de travail effectif

La figure du représentant de section syndicale, instituée par la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, a progressivement conquis une place singulière dans l’architecture des institutions représentatives du personnel. Dépourvu du pouvoir de négocier des accords collectifs, le représentant de section syndicale n’en demeure pas moins titulaire de prérogatives dont la chambre sociale de la Cour de cassation ne cesse, depuis lors, de préciser les contours. L’arrêt rendu le 3 juin 2026, publié au Bulletin, constitue à cet égard une avancée majeure en ce qu’il consacre le droit pour ce représentant de voir les heures consacrées à la négociation du protocole d’accord préélectoral rémunérées comme du temps de travail effectif, de même que la prise en charge par l’employeur des frais de déplacement exposés à cette occasion.

Par cet arrêt de cassation rendu sur le fondement des articles L. 2142-1-1, L. 2142-1-2 et L. 2314-5 du code du travail, la chambre sociale censure la cour d’appel de Paris qui avait débouté un salarié de ses demandes au titre des frais de transport, de repas et de rappels de salaires liés à sa participation aux réunions de négociation du protocole préélectoral en sa qualité de représentant de section syndicale. L’employeur soutenait que le salarié, simple représentant de section syndicale et non délégué syndical, devait être indemnisé par son organisation syndicale et que l’employeur n’avait pas l’obligation de rémunérer le temps que le salarié n’avait pas effectué pour se rendre à ces réunions. La Cour de cassation écarte cette argumentation en énonçant une solution qui dépasse la simple résolution du litige individuel pour poser un principe d’application générale.

Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de consolidation des droits du représentant de section syndicale, que la chambre sociale avait déjà amorcé par plusieurs arrêts relatifs à son statut protecteur. L’analyse de cette construction prétorienne permet d’en mesurer la portée tant sur le plan des prérogatives individuelles du représentant que sur celui de l’équilibre des rapports collectifs au sein de l’entreprise. La question posée à la Cour de cassation dépassait en effet le simple litige individuel pour interroger la cohérence même du dispositif légal de participation des organisations syndicales non représentatives au processus électoral.

Les faits de l’espèce méritent d’être rappelés avec précision. Un salarié, engagé le 22 juillet 2012 en qualité d’agent de sécurité qualifié, avait été désigné représentant de section syndicale par un syndicat non représentatif. Dans le cadre de ce mandat, il avait participé aux réunions de négociation du protocole d’accord préélectoral organisées par son employeur. Ce dernier, tout en autorisant son absence, avait refusé de rémunérer le temps correspondant et de prendre en charge les frais de déplacement exposés à cette occasion, considérant que ces obligations incombaient à l’organisation syndicale désignataire. La cour d’appel de Paris, par arrêt du 7 janvier 2025, avait fait droit à cette argumentation en retenant que le salarié étant représentant de section syndicale et non délégué syndical, il appartenait à son organisation syndicale de l’indemniser.

I. La consécration du temps de négociation préélectorale comme temps de travail effectif

A. L’articulation inédite des articles L. 2142-1-1, L. 2142-1-2 et L. 2314-5 du code du travail

La solution dégagée par la chambre sociale le 3 juin 2026 repose sur une lecture combinée de trois dispositions du code du travail dont l’articulation n’avait jamais été opérée de manière aussi explicite par la jurisprudence. Aux termes de l’article L. 2142-1-1 du code du travail, chaque syndicat qui constitue une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement. Ce représentant bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.

L’article L. 2142-1-2 du même code étend au représentant de section syndicale les dispositions protectrices applicables au délégué syndical, notamment celles du livre IV relatives à la protection en cas de licenciement. Quant à l’article L. 2314-5, il impose à l’employeur d’informer de l’organisation des élections et d’inviter à négocier le protocole d’accord préélectoral les organisations syndicales qui satisfont aux critères légaux, au nombre desquelles figurent précisément celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement.

La chambre sociale tire de cette architecture législative une conséquence que la cour d’appel de Paris avait méconnue. Elle rappelle d’abord, au visa de sa propre jurisprudence, que « la désignation d’un représentant de section syndicale est effectuée en vue de permettre au syndicat désignataire de préparer les élections », ainsi qu’elle l’avait jugé le 13 février 2013 (Cass. soc., 13 fév. 2013, n° 12-19.662, Bull. V n° 43), position réaffirmée le 10 juillet 2024 (Cass. soc., 10 juil. 2024, n° 23-12.823) puis le 18 juin 2025 (Cass. soc., 18 juin 2025, n° 23-10.857, Publié).

Or, précise la Cour, dès lors que la finalité même du mandat de représentant de section syndicale est de préparer les élections professionnelles, la participation à la négociation du protocole d’accord préélectoral constitue une modalité essentielle de l’exercice de ce mandat. Par suite, la chambre sociale énonce que « les heures passées par le représentant de section syndicale, désigné par un syndicat non représentatif pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement, pour négocier un protocole d’accord préélectoral ne sont pas imputables sur les temps de délégation et doivent être payées comme du temps de travail effectif ». Cette formulation, délibérément générale, dépasse le cadre des seules heures de délégation pour consacrer un droit autonome à la rémunération du temps passé en négociation préélectorale.

Cette solution s’articule avec le principe posé par l’article L. 2315-10 du code du travail aux termes duquel « le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale ». La chambre sociale avait déjà rappelé, dans un arrêt du 6 mai 2025, que « l’utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le délégué syndical » (Cass. soc., 6 mai 2025, n° 23-22.359). L’arrêt du 3 juin 2026 prolonge cette logique en distinguant les heures de négociation préélectorale du contingent d’heures de délégation proprement dit.

B. La prise en charge des frais de déplacement par l’employeur : une conséquence directe de la qualification

Le second apport de l’arrêt du 3 juin 2026 concerne la prise en charge des frais de déplacement exposés par le représentant de section syndicale pour se rendre aux réunions de négociation du protocole préélectoral. La Cour de cassation juge que ces frais « sont à la charge de l’employeur », censurant ainsi la cour d’appel de Paris qui avait retenu que « c’est à son organisation syndicale de l’indemniser des frais exposés lors de sa participation aux réunions organisées en vue de négocier le protocole d’accord préélectoral ».

Cette solution s’inscrit dans la continuité du raisonnement adopté par la chambre sociale quant à la nature du temps de négociation préélectorale. Dès lors que les heures consacrées à cette négociation sont qualifiées de temps de travail effectif, il est cohérent que les frais de déplacement nécessaires à l’exercice de cette mission soient supportés par l’employeur, comme ils le seraient pour tout déplacement professionnel.

En cela, la chambre sociale étend au représentant de section syndicale un régime de prise en charge qui bénéficiait déjà, en pratique, aux délégués syndicaux participant aux mêmes négociations. L’arrêt du 13 mai 2026, rendu dans l’affaire Manpower, avait d’ailleurs rappelé l’importance du protocole d’accord préélectoral dans l’organisation des élections professionnelles et les obligations qui pèsent sur l’employeur à cet égard (Cass. soc., 13 mai 2026, n° 24-20.653).

La portée pratique de cette solution est significative pour les représentants de section syndicale, qui ne bénéficient pas, à la différence des délégués syndicaux, d’un budget de fonctionnement alloué par leur organisation syndicale. En mettant les frais de déplacement à la charge de l’employeur, la Cour de cassation garantit que l’exercice effectif du mandat de représentation ne soit pas entravé par des considérations financières qui pèseraient sur le représentant lui-même ou sur un syndicat encore dépourvu de représentativité.

Par ailleurs, cette prise en charge s’impose sans que l’employeur puisse utilement opposer l’absence de pouvoir de négociation du représentant de section syndicale. En effet, si l’article L. 2142-1-1 réserve le pouvoir de négocier des accords collectifs au seul délégué syndical, la participation aux réunions de négociation du protocole préélectoral n’est pas subordonnée à la détention de ce pouvoir. L’article L. 2314-5 invite précisément à cette négociation les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale, quand bien même elles ne seraient pas représentatives. Dès lors qu’un avocat aux prud’hommes de Paris peut être amené à le vérifier, la rémunération de cette participation découle directement de l’obligation légale d’invitation qui pèse sur l’employeur.

II. Les prolongements statutaires de la reconnaissance du mandat du représentant de section syndicale

A. La convergence des régimes protecteurs entre le représentant de section syndicale et le délégué syndical

L’arrêt du 3 juin 2026 ne constitue pas une décision isolée. Il s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de rapprochement des régimes applicables au représentant de section syndicale et au délégué syndical, que la chambre sociale a progressivement construit depuis l’institution de cette figure par la loi du 20 août 2008.

L’arrêt du 28 mai 2026, rendu moins d’une semaine avant la décision commentée, illustre ce mouvement de convergence. La chambre sociale y a jugé que le mandat du représentant de section syndicale prend fin à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise, conformément à l’article L. 2142-1-1, alinéa 3, du code du travail. Surtout, elle en a déduit que « le délai de protection supplémentaire part à compter de cette date et non pas à compter de sa réintégration », même dans l’hypothèse où la rupture conventionnelle du contrat de travail a été annulée et le salarié réintégré dans l’entreprise (Cass. soc., 28 mai 2026, n° 24-19.041, Publié au Bulletin).

Cette solution repose sur l’article L. 2142-1-2 du code du travail, qui rend applicables au représentant de section syndicale les dispositions du livre IV relatives à la protection des délégués syndicaux. Parmi ces dispositions figure l’article L. 2411-3, qui soumet le licenciement du délégué syndical à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise pour l’ancien délégué syndical durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s’il a exercé ces dernières pendant au moins un an.

La chambre sociale en tire la conséquence que le représentant de section syndicale bénéficie de la même protection que le délégué syndical, mais que la durée de cette protection supplémentaire est déterminée par la date d’expiration du mandat lui-même. En l’espèce, le mandat ayant expiré lors des élections professionnelles du 4 juin 2014, la protection supplémentaire avait pris fin le 5 juin 2015, de sorte que la convocation à un entretien préalable le 29 mars 2019 n’était plus soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail.

Cet alignement des régimes protecteurs entre le représentant de section syndicale et le délégué syndical, combiné à la reconnaissance par l’arrêt du 3 juin 2026 du droit à rémunération du temps de négociation préélectorale, dessine un statut de plus en plus complet pour cette figure de la représentation syndicale. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 26 mai 2026, a d’ailleurs rappelé avec netteté que « les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l’échéance normale » (CA Nîmes, 26 mai 2026, n° 25/00590).

La cohérence de ce mouvement jurisprudentiel ne doit cependant pas masquer les zones d’ombre qui subsistent. La question de la rémunération des heures de délégation prises en dehors du temps de travail, lorsque les nécessités du mandat l’exigent, a certes été tranchée par la chambre sociale dans son arrêt du 6 mai 2025. Mais la chambre sociale n’a pas encore eu l’occasion de préciser si le temps de déplacement du représentant de section syndicale pour se rendre aux réunions de négociation du protocole préélectoral constitue lui-même du temps de travail effectif, ou s’il relève d’une simple obligation de prise en charge des frais. L’arrêt du 3 juin 2026 mentionne la prise en charge des « frais de déplacement » sans qualifier le temps de trajet lui-même, ce qui laisse ouverte la question de son éventuelle rémunération.

Par ailleurs, la chambre sociale, dans l’arrêt du 28 janvier 2026, avait rappelé que « les modalités d’organisation du scrutin, fixées par un protocole d’accord préélectoral dont la régularité n’est pas contestée, s’imposent à l’employeur et aux organisations syndicales » (Cass. soc., 28 janv. 2026, n° 24-21.948). Cette décision, dont la portée dépasse la seule question de la rémunération, confirme que le protocole préélectoral constitue un acte juridique dont les stipulations s’imposent à l’ensemble des parties prenantes au processus électoral.

B. L’exécution loyale du contrat de travail à l’épreuve de l’exercice du mandat syndical

Au-delà de la question de la rémunération du temps de négociation préélectorale, l’arrêt du 3 juin 2026 soulève une question plus fondamentale : celle de l’exécution loyale du contrat de travail lorsque le salarié exerce un mandat de représentation syndicale. La cassation prononcée par la chambre sociale porte en effet également sur le chef de dispositif relatif à l’exécution déloyale du contrat de travail, ce qui révèle que la Cour a entendu sanctionner, au-delà d’une simple erreur de droit, un comportement patronal contraire à l’obligation de bonne foi qui gouverne l’exécution du contrat de travail en vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail.

En l’espèce, l’employeur avait refusé de rémunérer le temps passé par le salarié à la négociation du protocole préélectoral tout en reconnaissant que son absence était autorisée. Cette position, qui consistait à admettre la légitimité de l’absence tout en refusant d’en assumer la charge financière, a été jugée constitutive d’une exécution déloyale du contrat de travail. Par ailleurs, la cour d’appel de Paris avait qualifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié de démission, ce que la Cour de cassation censure également par voie de conséquence de la cassation du chef de l’exécution déloyale.

Cette articulation entre la violation des droits syndicaux et la qualification de la rupture du contrat de travail est d’une importance pratique considérable. Elle signifie que le refus injustifié de l’employeur de rémunérer le temps de négociation préélectorale peut, lorsqu’il s’inscrit dans un contexte plus large d’exécution déloyale du contrat de travail, justifier que la prise d’acte de la rupture par le salarié produise les effets d’un licenciement nul, et non d’une démission. La chambre sociale avait déjà admis, dans un arrêt du 22 mars 2023, que les irrégularités affectant le protocole d’accord préélectoral pouvaient être sanctionnées (Cass. soc., 22 mars 2023, n° 22-13.535, Publié au Bulletin). L’arrêt du 3 juin 2026 étend cette logique de sanction aux manquements de l’employeur dans l’exécution même du mandat syndical.

La portée de cette jurisprudence doit être mesurée à l’aune de la finalité même du mandat de représentant de section syndicale. La Cour de cassation rappelle avec constance, depuis 2013, que ce mandat est « effectué en vue de permettre au syndicat désignataire de préparer les élections ». En privant le représentant des moyens d’exercer cette mission, l’employeur ne commet pas seulement un manquement à ses obligations légales : il porte atteinte au processus démocratique de désignation des institutions représentatives du personnel. La solution du 3 juin 2026 doit donc être lue comme un rappel à l’ordre adressé aux employeurs qui seraient tentés de faire obstacle, par des moyens indirects, à la participation des syndicats non représentatifs au processus électoral.

En définitive, l’arrêt du 3 juin 2026, par la combinaison des textes qu’il opère et par les conséquences qu’il en tire quant à l’exécution du contrat de travail, consolide un édifice jurisprudentiel qui tend à garantir l’effectivité du droit syndical dans l’entreprise. La protection du représentant de section syndicale, longtemps demeurée dans l’ombre de celle du délégué syndical, trouve dans cette décision une assise nouvelle, dont la portée dépasse le seul enjeu de la rémunération pour toucher à l’équilibre même du dialogue social au sein de l’entreprise.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 3 juin 2026 marque une étape importante dans la construction du statut du représentant de section syndicale. En consacrant le principe selon lequel les heures passées à la négociation du protocole d’accord préélectoral ne sont pas imputables sur les temps de délégation et doivent être payées comme du temps de travail effectif, la Cour de cassation comble un vide juridique que la pratique avait révélé. La prise en charge des frais de déplacement par l’employeur et la sanction de l’exécution déloyale du contrat de travail complètent ce dispositif protecteur.

Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de consolidation des droits attachés au mandat de représentant de section syndicale, que les arrêts du 28 mai 2026 sur la protection statutaire et du 6 mai 2025 sur la rémunération des heures de délégation avaient déjà amorcé. La chambre sociale poursuit ainsi la construction d’un statut cohérent pour cette figure singulière de la représentation syndicale, située à mi-chemin entre le simple adhérent et le délégué syndical, mais dont le rôle dans la préparation des élections professionnelles justifie désormais une protection renforcée. En cela, l’arrêt du 3 juin 2026 illustre la fonction régulatrice de la Cour de cassation, qui comble les silences de la loi par une interprétation téléologique des textes, guidée par le souci constant de garantir l’effectivité de la liberté syndicale dans l’entreprise.

Cette évolution jurisprudentielle devra être suivie avec attention par les praticiens du droit du travail, tant les conséquences pratiques de l’arrêt du 3 juin 2026 sont nombreuses pour les employeurs qui engagent ou renouvellent un processus électoral. Le refus de rémunérer le temps de négociation préélectorale du représentant de section syndicale expose désormais l’employeur à une condamnation pour exécution déloyale du contrat de travail, avec les conséquences indemnitaires et probatoires que cette qualification emporte. La publication de cet arrêt au Bulletin témoigne de la volonté de la chambre sociale d’en faire une décision de principe, dont la portée normative dépasse le cadre de la seule espèce jugée.

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