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La responsabilite medicale en chirurgie bariatrique : entre faute technique, obligation d information renforcee et infection nosocomiale (2018-2026)

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La responsabilité médicale en chirurgie bariatrique : entre faute technique, obligation d’information renforcée et infection nosocomiale (2018-2026)

La chirurgie bariatrique, qui regroupe les interventions de sleeve gastrectomie, de by-pass gastrique et de pose d’anneau gastrique ajustable, connaît un essor considérable en France. Pratiquée sur des patients atteints d’obésité morbide, elle n’est pas exempte de complications graves — perforations, fistules, péritonites, infections nosocomiales — qui engagent la responsabilité du chirurgien et de l’établissement de santé. Le contentieux qui en résulte, tranché tant par le juge judiciaire que par le juge administratif, permet de dresser un état des lieux de la responsabilité médicale dans ce domaine très spécifique, où se croisent les règles de l’art chirurgical, les recommandations de la Haute Autorité de Santé et le devoir d’information du praticien.

I. La faute technique en chirurgie bariatrique : de l’indication opératoire à la complication peropératoire

A. Le contrôle juridictionnel de l’indication chirurgicale

Aux termes de l’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. La preuve de cette faute incombe au patient. En matière de chirurgie bariatrique, la première question que se pose le juge est celle de l’indication opératoire elle-même : l’intervention était-elle justifiée au regard de l’état du patient ?

La cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 12 mai 2026 (CA Reims, 12 mai 2026, n° 25/00621), a retenu la responsabilité d’un chirurgien qui avait pratiqué un by-pass en Y sur un patient dont l’indice de masse corporelle (IMC) n’était que de 37,5 et ne présentait aucune comorbidité. La cour relève que « les indications retenues de chirurgie bariatrique sont un IMC > 40 ou > 35 avec présence de comorbidités. Il n’y avait donc pas d’indication à réaliser une chirurgie bariatrique chez Monsieur [X] ». En conséquence, l’intervention a été jugée fautive en elle-même, indépendamment de toute complication technique.

Dans le même sens, la cour d’appel de Toulouse, le 20 mai 2026 (CA Toulouse, 20 mai 2026, n° 23/03759), a examiné le choix de la technique opératoire. Le chirurgien avait opté pour un by-pass gastrique plutôt qu’une sleeve gastrectomie. L’expert a considéré que « le choix de la technique opératoire a été inapproprié compte tenu de l’absence de suivi psychologique préalable durant un an et ce, même en présence d’une perte de poids de 15 kg, compte tenu de l’échec de précédents régimes et de la demande de la patiente ». Le juge exerce donc un contrôle sur l’adéquation de la technique chirurgicale aux données acquises de la science et aux recommandations de la HAS.

La cour d’appel de Lyon, statuant le 21 mai 2026 (CA Lyon, 21 mai 2026, n° 23/02694), a quant à elle écarté la responsabilité du chirurgien, l’expert ayant considéré que le choix chirurgical n’était pas fautif et qu’il n’existait aucun lien de causalité entre l’éventuel retard de prise en charge de vingt heures et le dommage. Ces décisions illustrent la diversité des situations et l’importance de l’expertise judiciaire dans l’appréciation de la faute technique.

B. La perforation et les complications techniques : entre faute et aléa thérapeutique

La complication la plus redoutée en chirurgie bariatrique est la perforation digestive, qu’elle soit gastrique, intestinale ou œsophagienne. La question centrale est de savoir si cette perforation constitue une faute technique ou un aléa thérapeutique.

Le tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement du 16 février 2026 (TJ Paris, 16 février 2026, n° 23/04328), a retenu la responsabilité du chirurgien ayant pratiqué une sleeve gastrectomie sur une patiente de 22 ans. Le tribunal rappelle que « il incombe au médecin de mener des investigations utiles et d’interroger le patient, en particulier lorsqu’il présente des facteurs de risques, sur les symptômes qu’il présente ». En l’espèce, la patiente avait présenté des vomissements persistants pendant plusieurs semaines sans que le chirurgien n’intervienne, ce qui a été jugé fautif.

La cour d’appel de Toulouse, dans un second arrêt du 20 mai 2026 (CA Toulouse, 20 mai 2026, n° 23/03675), a jugé que « les risques encourus en cas de réintervention sont plus élevés que ceux des primo-interventions, selon les recommandations de la Haute Autorité de la Santé émises en 2009 ». La cour en a déduit une obligation d’information renforcée, mais n’a pas retenu de faute technique à proprement parler.

Devant le juge administratif, le Conseil d’État a eu à connaître de multiples affaires de chirurgie bariatrique. Dans une décision du 12 mars 2024 (CE, 12 mars 2024, n° 465168), la haute juridiction a rappelé que la responsabilité pour faute de l’hôpital public suppose la démonstration d’un manquement aux règles de l’art. Il résultait de l’instruction que « les causes de la perforation gastrique subie par Mme A… au cours de l’opération n’ont pu être déterminées avec certitude », de sorte que la faute n’était pas établie.

La cour administrative d’appel de Douai, le 21 juillet 2025 (CAA Douai, 21 juillet 2025, n° 23DA00541), a au contraire retenu la responsabilité de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale pour un aléa thérapeutique consécutif à une chirurgie bariatrique. La cour a jugé que la déchirure de l’intestin grêle ayant généré « une péritonite infectieuse » constituait un accident médical non fautif dont les conséquences étaient notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé en l’absence de traitement de son obésité.

La cour administrative d’appel de Nancy, dès 2020 (CAA Nancy, 2 juillet 2020, n° 18NC02389), avait déjà retenu qu’une infection survenue après sleeve gastrectomie « en rapport direct et certain avec la fistule digestive à l’origine de la contamination de la cavité péritonéale » présentait le caractère d’une infection nosocomiale au sens du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.

II. L’obligation d’information renforcée du chirurgien bariatrique et ses conséquences indemnitaires

A. Le contenu spécifique de l’information due en chirurgie bariatrique

Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, « toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ». Le même article dispose qu’« en cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé ».

En chirurgie bariatrique, cette obligation revêt une acuité particulière compte tenu de la gravité des complications possibles et du caractère fonctionnel de l’indication opératoire. La cour d’appel de Toulouse, dans son arrêt du 20 mai 2026 précité (n° 23/03675), a jugé que « l’information ne se limite pas à la remise d’un document comportant des généralités ». La cour a retenu qu’il n’était « nullement démontré en l’espèce que cette information ait été concrètement fournie à Mme [U] qui n’a pu donner un consentement libre et parfaitement éclairé à l’intervention chirurgicale de sleeve en lui permettant de faire une distinction entre une gastrectomie longitudinale et un by-pass ».

La cour administrative d’appel de Paris, le 21 avril 2022 (CAA Paris, 21 avril 2022, n° 21PA01738), a rappelé que « doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence ». En l’espèce, l’établissement n’avait pas informé la patiente du risque de perforation gastrique, risque pourtant connu de la chirurgie bariatrique.

La cour administrative d’appel de Lyon, le 17 décembre 2020 (CAA Lyon, 17 décembre 2020, n° 19LY00080), a également statué sur le devoir d’information en chirurgie bariatrique, en rappelant que l’obligation d’information ne porte que sur les risques suffisamment documentés par la littérature médicale. En sens inverse, la même cour a jugé le 8 août 2020 (CAA Lyon, 8 août 2020, n° 18LY03429) que l’obligation d’information ne pouvait porter sur une complication « de description récente » dont la fréquence n’était pas encore documentée dans la littérature scientifique, relaxant ainsi l’établissement de son obligation.

La cour administrative d’appel de Paris, le 19 juillet 2024 (CAA Paris, 19 juillet 2024, n° 21PA06277), a quant à elle jugé que la remise d’une fiche d’information sur la sleeve gastrectomie élaborée par la Fédération de chirurgie viscérale et digestive, mentionnant le risque hémorragique, suffisait à établir que l’information avait été délivrée à la patiente.

B. La perte de chance et l’infection nosocomiale comme conséquences du manquement

Lorsque le manquement à l’obligation d’information est établi, le préjudice réparable consiste en une perte de chance de refuser l’intervention ou de choisir une alternative moins risquée. Le tribunal judiciaire d’Orléans, le 7 mai 2026 (TJ Orléans, 7 mai 2026, n° 18/02276), a retenu que « la responsabilité du docteur [D] est engagée pour avoir manqué à son obligation d’information, privant monsieur [C] de la possibilité de choisir une autre technique opératoire, qui n’aurait pas entraîné de fistule intestinale ».

La cour d’appel de Bordeaux, le 21 janvier 2025 (CA Bordeaux, 21 janvier 2025, n° 24/02860), statuant sur renvoi de cassation, a quant à elle retenu l’existence d’un accident médical non fautif au sens du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. La cour a relevé que la patiente avait subi « une intervention de by-pass gastrique sous laparoscopie qui est à l’origine, d’après les séries publiées, de complications de type fistules dans 1 à 2 % des cas », et a jugé que ce faible taux de probabilité justifiait la prise en charge par la solidarité nationale. L’ONIAM a été condamné à indemniser l’intégralité des préjudices de la patiente.

Sur le terrain de l’infection nosocomiale, la cour administrative d’appel de Nantes, le 19 juillet 2024 (CAA Nantes, 19 juillet 2024, n° 23NT02527), a retenu la responsabilité pour faute d’un centre hospitalier dans la prise en charge post-opératoire d’un by-pass gastrique. La cour a notamment relevé que « lors de l’intervention chirurgicale du 1er février 2013, l’opérateur, au moment de la section gastrique, n’a pas pris la précaution de mobiliser le tube rigide de Fauchet pour le mettre à l’abri. De ce fait, l’appareil de section agraphage n’a pu se refermer complètement ». La faute technique était ainsi caractérisée, engageant la responsabilité de l’établissement.

La cour administrative d’appel de Lyon, le 13 avril 2021 (CAA Lyon, 13 avril 2021, n° 19LY01825), a jugé que « le caractère insuffisant et inapproprié du drainage pariétal, le caractère inadapté de la simple suture de la plaie accidentelle du grêle causée lors de la réintervention et le retard dans le transfert de la patiente vers un centre expert doivent être regardés comme des manquements fautifs de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ». Cette décision illustre le contrôle exigeant du juge administratif sur la qualité des soins post-opératoires en chirurgie bariatrique.

Enfin, la cour administrative d’appel de Bordeaux, le 12 mars 2026 (CAA Bordeaux, 12 mars 2026, n° 23BX02906), a statué sur le décès d’une patiente à la suite d’une sleeve gastrectomie compliquée d’un état infectieux et d’une péritonite. La cour a confirmé la condamnation solidaire de l’établissement et de son assureur, retenant que les complications infectieuses engageaient la responsabilité de plein droit de l’hôpital sur le fondement des infections nosocomiales.

Conclusion

La responsabilité médicale en chirurgie bariatrique se construit autour de deux pôles : la faute technique, qui englobe l’indication opératoire, le choix de la technique chirurgicale et la gestion des complications per- et post-opératoires ; et l’obligation d’information, dont le contenu spécifique doit permettre au patient de mesurer les risques graves — fistules, péritonites, infections nosocomiales — inhérents à ces interventions. Le juge, qu’il soit judiciaire ou administratif, exerce un contrôle exigeant sur ces deux aspects, en s’appuyant sur les expertises médicales et les recommandations de la Haute Autorité de Santé. La victime d’une complication de chirurgie bariatrique dispose ainsi de plusieurs voies de droit : l’action en responsabilité pour faute contre le praticien ou l’établissement, l’action en indemnisation au titre de la solidarité nationale devant l’ONIAM en cas d’aléa thérapeutique, ou la mise en œuvre de la responsabilité de plein droit en cas d’infection nosocomiale.

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