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Le revirement de l’Assemblée plénière du 28 juin 2024 : les parents divorcés sont désormais solidairement responsables du fait dommageable de leur enfant mineur

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Le revirement de l’Assemblée plénière du 28 juin 2024 : les parents divorcés sont désormais solidairement responsables du fait dommageable de leur enfant mineur

Par un arrêt promis aux honneurs du Bulletin et du Rapport, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a, le 28 juin 2024, opéré un revirement de jurisprudence dont la portée dépasse le seul droit de la responsabilité civile pour irriguer l’ensemble du contentieux familial. La Cour décide que, dès lors que les père et mère exercent conjointement l’autorité parentale, ils sont solidairement responsables des dommages causés par leur enfant mineur, nonobstant la fixation judiciaire de la résidence habituelle de celui-ci chez un seul d’entre eux. La condition de cohabitation, jadis analysée comme une résidence effective, devient la simple conséquence juridique de l’exercice conjoint de l’autorité parentale.

Cette décision, rendue sous la présidence de M. Soulard, premier président, constitue l’aboutissement d’une évolution jurisprudentielle entamée en 1997 avec l’arrêt Bertrand (Cass. 2e civ., 19 février 1997, n° 94-21.111) et poursuivie en 2001 avec l’arrêt Levert (Cass. 2e civ., 10 mai 2001, n° 99-11.287). Elle s’inscrit dans le mouvement d’objectivation de la responsabilité parentale, désormais conçue comme une garantie d’indemnisation des victimes plutôt que comme une sanction d’une faute de surveillance. Elle marque, simultanément, l’alignement définitif du droit de la responsabilité civile sur le principe de coparentalité consacré par la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale.

Le présent commentaire examine, dans une première partie, la substitution opérée par l’Assemblée plénière entre la condition de résidence habituelle et celle de l’exercice conjoint de l’autorité parentale (I), avant d’analyser, dans une seconde partie, la portée et les limites de ce revirement au regard du contentieux de la séparation et du divorce (II).

I. La substitution de l’exercice conjoint de l’autorité parentale à la condition de résidence habituelle

A. L’état du droit antérieur : la prééminence de la cohabitation effective

Le texte de l’article 1242, alinéa 4, du Code civil dispose que « le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ». Dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 mars 2002, ce texte — alors numéroté article 1384, alinéa 4 — visait le « droit de garde » plutôt que l’autorité parentale. Ce changement terminologique, s’il consacrait la philosophie de la coparentalité, n’avait toutefois pas suffi à modifier l’interprétation jurisprudentielle de la condition de cohabitation.

En effet, ainsi que le relève l’arrêt du 28 juin 2024 au point 19 de ses motifs, le texte n’envisage que la situation de l’enfant habitant avec ses deux parents. La jurisprudence avait donc dû forger une interprétation de la notion de cohabitation lorsque les parents ne vivent pas ensemble. Cette interprétation s’était cristallisée autour d’un critère exclusivement matériel : la résidence habituelle fixée par le juge. La Cour de cassation jugeait ainsi, de manière constante, que « cette condition de cohabitation n’est remplie qu’à l’égard du parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant a été fixée par un juge » (Cass. 2e civ., 20 janvier 2000, n° 98-14.479, Bull. 2000, II, n° 14).

Il en résultait une conséquence rigoureuse pour le parent non hébergeant : « la responsabilité d’un dommage causé par son enfant mineur lui incombe entièrement quand bien même l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement, exerce conjointement l’autorité parentale » (Cass. crim., 6 novembre 2012, n° 11-86.857, Bull. crim. 2012, n° 241). La circonstance que le fait dommageable se soit produit pendant l’exercice du droit de visite et d’hébergement était indifférente.

Cette solution, justifiée par la lettre du texte, engendrait des difficultés pratiques croissantes. L’arrêt du 28 juin 2024 les énumère au point 21 de ses motifs : les situations de résidence alternée, de plus en plus fréquentes, ainsi que les cas où les parents conviennent du lieu de résidence des enfants sans saisir le juge. La jurisprudence était, en outre, « critiquée par une large partie de la doctrine » (point 22) et « parfois écartée par des juridictions du fond qui privilégient la seule condition de l’exercice conjoint de l’autorité parentale ». Le Conseil constitutionnel lui-même avait été saisi de la question par la chambre criminelle, sans toutefois y déceler une inconstitutionnalité (Cons. const., QPC, 21 avril 2023, n° 2023-1045).

C’est dans ce contexte de tension entre la lettre du Code civil et l’évolution des réalités familiales que l’Assemblée plénière a été saisie, sur renvoi de la chambre criminelle par arrêt du 28 novembre 2023.

B. Le nouvel équilibre : la cohabitation comme conséquence de l’autorité parentale conjointe

Le raisonnement de l’Assemblée plénière procède par étapes, en une motivation enrichie qui déploie une argumentation à plusieurs niveaux. Le point de départ est l’objectivation progressive de la responsabilité parentale, que la Cour rappelle au point 24 en citant l’arrêt Bertrand de 1997 : l’article 1242, alinéa 4, « édicte une responsabilité de plein droit des père et mère du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux, dont seule la force majeure ou la faute de la victime peut les exonérer ».

La Cour rappelle ensuite, au point 25, que cette responsabilité « n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant » (arrêt Levert de 2001), de sorte qu’« il suffit, pour qu’elle soit engagée, qu’un dommage soit directement causé par son fait, même non fautif » (Cass. ass. plén., 13 décembre 2002, n° 00-13.787). Les parents ne peuvent donc « s’exonérer de cette responsabilité objective au seul motif qu’ils n’ont commis aucune faute, qu’elle soit de surveillance ou d’éducation » (point 26).

Le deuxième niveau du raisonnement mobilise le principe de coparentalité, pierre angulaire de la loi du 4 mars 2002. L’arrêt relève que la jurisprudence antérieure, qui décharge le parent non hébergeant de sa responsabilité de plein droit, « s’accorde imparfaitement avec l’objectif de la loi du 4 mars 2002 de promouvoir le principe de la coparentalité » (point 27). Et la Cour de prolonger en indiquant que ce principe « reflète, en droit interne, celui posé par l’article 18, § 1, de la Convention internationale des droits de l’enfant, selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement, laquelle subsiste après la séparation du couple parental » (point 28).

La synthèse de ces deux mouvements — objectivation de la responsabilité et promotion de la coparentalité — conduit la Cour à formuler la nouvelle règle au point 29 : « L’ensemble de ces considérations conduit la Cour à interpréter désormais la notion de cohabitation comme la conséquence de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, laquelle emporte pour chacun des parents un ensemble de droits et de devoirs, et à juger désormais que leur cohabitation avec un enfant mineur à l’égard duquel ils exercent conjointement l’autorité parentale ne cesse que lorsque des décisions administrative ou judiciaire confient ce mineur à un tiers. »

La formulation est remarquable par sa précision. La cohabitation n’est pas supprimée — le texte de l’article 1242, alinéa 4, la mentionne encore — mais elle est redéfinie comme une notion juridique et non plus matérielle. Elle devient la conséquence de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, se confondant presque entièrement avec elle. Le critère de la résidence habituelle, qui structurait l’ancienne jurisprudence, est ainsi privé de toute portée.

La portée immédiate de ce revirement est énoncée au point 30 : « Il en résulte que les deux parents, lorsqu’ils exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur, sont solidairement responsables des dommages causés par celui-ci dès lors que l’enfant n’a pas été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. »

II. Les conséquences du revirement : l’avènement d’une coparentalité indemnitaire

A. Une responsabilité objective étendue au bénéfice des victimes

La décision du 28 juin 2024 parachève l’évolution de la responsabilité parentale vers une garantie d’indemnisation objective. En étendant la solidarité légale au parent non hébergeant, elle améliore considérablement la situation des victimes de dommages causés par des enfants mineurs dont les parents sont séparés ou divorcés. Là où la jurisprudence antérieure imposait à la victime de démontrer une faute personnelle du parent non hébergeant sur le fondement de l’article 1240 du Code civil — voie étroite et souvent impraticable, en particulier devant le juge répressif —, la nouvelle règle permet d’engager sa responsabilité de plein droit.

L’arrêt de l’Assemblée plénière s’ancre dans le principe d’égalité entre les parents, que la loi du 4 mars 2002 a consacré en modifiant l’article 373-2 du Code civil, aux termes duquel « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale ». Chacun des père et mère doit « maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ». Désormais, cette égalité dans les droits et devoirs se traduit également par une égalité dans les charges : le parent chez lequel l’enfant ne réside pas à titre habituel ne peut plus se prévaloir de cette circonstance pour échapper à la solidarité légale.

Cette extension de la solidarité s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence qui, depuis l’arrêt Bertrand de 1997, a constamment renforcé la dimension objective de la responsabilité parentale. En rendant les deux parents solidairement responsables quel que soit le lieu de résidence de l’enfant, la Cour de cassation accroît l’assiette de la garantie offerte aux victimes. Cette considération indemnitaire est au cœur de la motivation de l’arrêt, qui relève expressément que la jurisprudence antérieure « se concilie imparfaitement avec l’objectivation progressive de la responsabilité civile des parents du fait de leur enfant mineur, qui permet notamment une meilleure indemnisation des victimes » (point 23).

La dimension pratique de ce revirement ne doit pas être sous-estimée. Un avocat en droit de la famille intervenant dans une procédure de divorce devra désormais intégrer, dans le conseil délivré à chacun des époux, l’existence de cette solidarité légale qui survivra à la séparation. La convention de divorce par consentement mutuel, comme le jugement du juge aux affaires familiales, ne pourra déroger à cette règle d’ordre public, la responsabilité de plein droit de l’article 1242, alinéa 4, ne relevant pas de la libre disposition des parties.

De surcroît, le parent divorcé qui bénéficie d’un simple droit de visite et d’hébergement se trouve désormais exposé, sur le plan civil, à la même responsabilité que le parent hébergeant. Cette symétrie, si elle renforce l’égalité parentale, emporte des conséquences financières que les praticiens du droit de la famille doivent anticiper, notamment dans l’articulation entre la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, fixée sur le fondement de l’article 373-2-1 du Code civil, et l’éventuelle dette de réparation née du fait dommageable de l’enfant. Ces deux obligations, de nature distincte, peuvent se cumuler et grever significativement les ressources du parent non hébergeant.

Il convient d’observer que ce renforcement de la protection des victimes s’opère sans qu’il soit porté atteinte aux causes exonératoires classiques. La force majeure et la faute de la victime demeurent, comme le rappelle le point 24, les seules limites à cette responsabilité de plein droit. L’avènement de la coparentalité indemnitaire ne signifie donc pas une responsabilité absolue, mais une responsabilité étendue à l’ensemble du couple parental, dès lors que l’exercice conjoint de l’autorité parentale est maintenu.

L’arrêt du 28 juin 2024 s’inscrit ainsi dans une double filiation intellectuelle. Il prolonge, d’une part, la logique indemnitaire des arrêts Bertrand et Levert, en élargissant le cercle des débiteurs de la garantie légale. Il consacre, d’autre part, l’aboutissement juridique du principe de coparentalité, en étendant à la responsabilité civile une égalité que la loi du 4 mars 2002 avait déjà posée dans l’exercice de l’autorité parentale. La cohabitation n’est plus le lieu où l’on vit, mais la situation juridique que l’on partage — fût-ce à distance.

La décision du 28 juin 2024 produit également un effet indirect sur l’assurance des parents divorcés. La solidarité légale emporte désormais, pour le parent non hébergeant, l’obligation de vérifier que sa police d’assurance responsabilité civile couvre bien les dommages causés par son enfant mineur, alors même que celui-ci ne réside pas habituellement à son domicile. Les assureurs pourraient être amenés à adapter leurs contrats pour tenir compte de cette extension de la solidarité parentale.

Il convient d’observer que ce renforcement de la protection des victimes s’opère sans qu’il soit porté atteinte aux causes exonératoires classiques. La force majeure et la faute de la victime demeurent, comme le rappelle le point 24, les seules limites à cette responsabilité de plein droit. L’avènement de la coparentalité indemnitaire ne signifie donc pas une responsabilité absolue, mais une responsabilité étendue à l’ensemble du couple parental, dès lors que l’exercice conjoint de l’autorité parentale est maintenu.

La décision du 28 juin 2024 produit également un effet indirect sur l’assurance des parents divorcés. La solidarité légale emporte désormais, pour le parent non hébergeant, l’obligation de vérifier que sa police d’assurance responsabilité civile couvre bien les dommages causés par son enfant mineur, alors même que celui-ci ne réside pas habituellement à son domicile. Les assureurs pourraient être amenés à adapter leurs contrats pour tenir compte de cette extension de la solidarité parentale.

B. Les limites et incohérences persistantes : le cas singulier du placement

L’Assemblée plénière a pris soin d’assigner une limite à l’extension qu’elle consacre. Au point 29 de ses motifs, elle énonce que la cohabitation avec l’enfant mineur « ne cesse que lorsque des décisions administrative ou judiciaire confient ce mineur à un tiers ». Cette précision a pour objet de préserver la solution antérieure selon laquelle le placement de l’enfant fait obstacle à l’engagement de la responsabilité des parents sur le fondement de l’article 1242, alinéa 4.

Cette limite, toutefois, n’est pas sans susciter l’interrogation. En effet, conformément à l’article 375-7 du Code civil, le placement de l’enfant dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative ne fait pas cesser l’exercice de l’autorité parentale. La chambre criminelle de la Cour de cassation avait d’ailleurs jugé que « les père et mère dont l’enfant a fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative conservent sur lui leur autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l’application de la mesure » (Cass. crim., 25 mars 1998, n° 94-86.137).

Or, si la nouvelle règle fait de l’exercice conjoint de l’autorité parentale le fondement exclusif de la responsabilité solidaire, comment justifier qu’un placement sans retrait de l’autorité parentale y fasse obstacle, tandis qu’une fixation judiciaire de la résidence chez un seul parent — elle aussi sans retrait de l’autorité parentale — ne le permet plus ? La Cour de cassation semble ici introduire une distinction que la logique de son propre raisonnement ne commande pas nécessairement.

La jurisprudence antérieure avait déjà eu l’occasion d’affirmer que le placement de fait — l’enfant confié par ses parents à un tiers sans décision judiciaire — ne faisait pas cesser la cohabitation juridique avec les parents. Ainsi, la Cour de cassation a jugé que « la circonstance que le mineur avait été confié, par ses parents, qui exerçaient l’autorité parentale, à sa grand-mère, n’avait pas fait cesser la cohabitation avec ceux-ci » (Cass. crim., 8 février 2005, n° 03-87.447), de même que le placement par contrat ne produisait pas davantage cet effet (Cass. crim., 29 octobre 2002, n° 01-82.109). La nouvelle jurisprudence maintient donc, et même renforce, l’exigence d’une décision administrative ou judiciaire formelle pour rompre le lien de responsabilité.

Une cohérence parfaite du système aurait peut-être commandé que la Cour de cassation franchît le pas supplémentaire et décidât que la responsabilité des père et mère cesse non pas à la suite d’une décision de placement — puisque la résidence réelle est désormais indifférente à l’engagement de leur responsabilité — mais à la suite d’une mesure de retrait de l’autorité parentale, seule véritablement de nature à rompre le lien juridique entre les parents et l’enfant. La Cour ne l’a pas fait, probablement par égard pour la lettre de l’article 1242, alinéa 4, qui mentionne encore la cohabitation.

Il n’en demeure pas moins que la portée pratique du revirement est considérable. En l’espèce, l’Assemblée plénière a cassé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 juin 2022 qui avait écarté la responsabilité du père divorcé au motif que la résidence de l’enfant était fixée chez la mère. La Cour a renvoyé l’affaire devant la même cour d’appel, autrement composée, pour qu’elle statue conformément à la nouvelle interprétation de l’article 1242, alinéa 4. Le tribunal pour enfants de Marseille devra ensuite statuer sur les demandes des parties civiles.

Conclusion

Le revirement opéré par l’Assemblée plénière le 28 juin 2024 constitue une étape majeure dans l’évolution du droit de la responsabilité parentale. En subordonnant la condition de cohabitation à l’exercice conjoint de l’autorité parentale plutôt qu’à la résidence effective de l’enfant, la Cour de cassation parachève un mouvement d’objectivation entamé il y a près de trente ans. Elle aligne, ce faisant, le droit de la responsabilité civile sur le principe de coparentalité consacré par la loi du 4 mars 2002 et par l’article 18, § 1, de la Convention internationale des droits de l’enfant.

Pour les parents divorcés ou séparés, les conséquences pratiques sont immédiates : la souscription d’une assurance responsabilité civile couvrant les dommages causés par l’enfant mineur devient une nécessité pour les deux parents, quel que soit le lieu de résidence habituelle de l’enfant. La solidarité légale, désormais pleinement bilatérale, expose chacun des parents à l’intégralité de la dette de réparation, sous réserve des recours contributifs entre eux.

Il reste que la limite assignée par la Cour — la décision de placement à un tiers — introduit une subtilité que les praticiens du droit de la famille devront intégrer dans leur conseil. Seule une décision administrative ou judiciaire formelle de placement, et non le seul retrait de l’autorité parentale, est de nature à rompre la solidarité parentale. La nuance est d’importance et pourrait donner lieu, dans les années à venir, à de nouveaux contentieux.

Si vous êtes confronté à un litige mettant en cause la responsabilité civile de parents séparés ou divorcés, ou si vous souhaitez anticiper les conséquences de ce revirement sur votre situation familiale, le cabinet Kohen Avocats vous assiste et vous conseille.

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Cet article a été rédigé avec l’assistance d’une intelligence artificielle. Il constitue un commentaire doctrinal et ne saurait se substituer à une consultation juridique personnalisée. Dernière vérification juridique : 1er juillet 2026.

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