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La révocation des donations entre époux après divorce : le régime dual des libéralités antérieures et postérieures au 1er janvier 2005

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La révocation des donations entre époux après divorce : le régime dual des libéralités antérieures et postérieures au 1er janvier 2005

Introduction

La donation entre époux constitue l’un des instruments privilégiés par lesquels les conjoints organisent leur protection patrimoniale réciproque. Qu’il s’agisse d’une donation de biens présents au dernier vivant ou d’une donation-partage, cet acte traduit une intention libérale profondément ancrée dans l’affectio conjugalis. Mais que devient cette libéralité lorsque le mariage qui l’a inspirée se solde par un divorce ? La question, d’apparence simple, plonge le praticien dans un enchevêtrement de régimes juridiques dont la clé de voûte est une date : le 1er janvier 2005.

Avant cette date, les donations entre époux de biens présents étaient, en vertu de l’ancien article 1096 du Code civil, librement révocables ad nutum. Le législateur de 2004, par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, a opéré une révolution silencieuse en abrogeant ce principe de révocabilité. Depuis lors, les donations entre époux de biens présents consenties sous l’empire de la loi nouvelle sont, par principe, irrévocables. La distinction entre les libéralités consenties avant et après le 1er janvier 2005 continue, vingt ans plus tard, de produire des effets contentieux majeurs, comme en témoigne la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation.

Ce contentieux se déploie autour de deux axes principaux. Le premier, historique, concerne les donations antérieures à 2005 pour lesquelles l’époux donateur, divorcé, entend faire constater la révocation tacite de la libéralité. Le second, contemporain, porte sur les donations postérieures à 2005 devenues, sauf exception, irrévocables, ce qui n’exclut pas que leur sort puisse être affecté par le divorce sur d’autres fondements — droit de retour conventionnel, clause d’inaliénabilité, ou encore prise en compte dans le calcul de la prestation compensatoire.

I. Le régime des donations antérieures au 1er janvier 2005 : la survivance d’un principe de révocabilité

A. Le fondement de la révocabilité ad nutum sous l’empire de l’article 1096 ancien

Sous l’empire de l’ancien article 1096 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, « toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables ». Cette disposition, héritée du Code Napoléon, traduisait une méfiance historique du législateur à l’égard des libéralités entre époux, soupçonnées d’être le fruit de la captation ou de l’influence excessive d’un conjoint sur l’autre. La révocabilité ad nutum signifiait que le donateur pouvait, à tout moment et sans avoir à justifier d’un motif, révoquer la donation consentie à son conjoint.

La première chambre civile a rappelé avec constance que ce principe demeurait applicable aux donations consenties avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. Ainsi, dans un arrêt du 14 mars 2018, elle a jugé que « la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, a abrogé le caractère révocable des donations entre époux de biens présents » mais que « la loi applicable à la révocation d’une donation entre époux en cas de divorce est la date de la donation et non la loi applicable au divorce » [[Cass. 1re civ., 14 mars 2018, n° 17-13.389, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca97e93af51f8cc479886b : la Cour approuve la cour d’appel d’avoir fait application de l’article 1096 ancien à une donation consentie en 1976.]]. Cette solution, fondée sur le principe de survie de la loi ancienne, conserve toute sa pertinence pour les couples mariés avant 2005.

La révocabilité de l’article 1096 ancien n’est pas subordonnée à une déclaration expresse. La Cour de cassation admet, depuis un arrêt du 4 novembre 2020, que « à défaut de déclaration expresse, la révocation d’une donation entre époux peut être tacite et résulter d’un comportement du donateur et de circonstances établissant de manière claire et non équivoque son intention de révoquer la donation » [[Cass. 1re civ., 4 nov. 2020, n° 19-13.365, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca2be7d71d5d106376791c : l’arrêt retient que les éléments de conflit lors du divorce et les dispositions testamentaires ultérieures ne suffisent pas, à eux seuls, à caractériser l’intention révocatoire non équivoque.]]. Cette ouverture vers la révocation tacite, si elle assouplit le formalisme, place le contentieux sous l’empire d’une exigence probatoire rigoureuse.

B. Le contentieux de la révocation tacite : intention non équivoque et charge de la preuve

La reconnaissance de la révocation tacite des donations entre époux a généré un contentieux nourri devant la première chambre civile. La question centrale est celle de la preuve de l’intention révocatoire du donateur. La jurisprudence exige, on l’a vu, que cette intention soit « claire et non équivoque ». Cette formule, empruntée au droit commun de la renonciation, impose au demandeur en révocation de rapporter une preuve qui ne souffre d’aucune ambiguïté.

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 4 novembre 2020, la cour d’appel de Nancy avait infirmé le jugement de première instance et débouté la seconde épouse de sa demande en révocation de la donation consentie en 1976 par le défunt à sa première épouse. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, approuvant les juges du fond d’avoir estimé que ni le contexte conflictuel du divorce, ni le remariage du donateur, ni les dispositions testamentaires prises en faveur de la seconde épouse ne caractérisaient une volonté révocatoire non équivoque. Les juges du fond avaient relevé que le témoignage produit, selon lequel le défunt « n’avait aucune intention de laisser ses biens à son ex-épouse », n’était corroboré par aucun autre élément et ne pouvait, à lui seul, fonder la révocation.

Cette rigueur probatoire se comprend à l’aune des enjeux successoraux. La révocation d’une donation entre époux consentie sous l’ancien régime a pour effet de réintégrer les biens donnés dans le patrimoine du donateur, puis dans sa succession, au détriment du conjoint divorcé donataire. Les héritiers du donateur, ou le conjoint survivant d’un second mariage, ont donc un intérêt direct à faire constater la révocation. La Cour de cassation, par cette exigence accrue, protège le conjoint divorcé donataire contre les actions opportunistes des héritiers et préserve l’équilibre entre la liberté de révocation du donateur et la sécurité juridique du donataire.

La première chambre civile a confirmé cette orientation dans un arrêt du 12 janvier 2022, en rappelant que « les donations entre époux consenties avant le 1er janvier 2005 sont librement révocables » [[Cass. 1re civ., 12 janv. 2022, n° 20-17.047, https://www.courdecassation.fr/decision/61de7d4efc57de8d136e067b : cet arrêt, rendu en matière de liquidation-partage après divorce, rappelle incidemment le principe de libre révocabilité des donations antérieures au 1er janvier 2005.]]. La formule n’est pas anodine : elle distingue radicalement le sort des donations anciennes, encore soumises au régime de la révocabilité, de celui des donations nouvelles, désormais irrévocables par principe.

La révocation peut également résulter de l’effet du divorce lui-même. Dans un arrêt du 4 juillet 2018, la première chambre civile a eu à connaître d’une action en « révocation de plein droit, par l’effet du divorce, de la donation consentie » par le mari à son épouse au cours du mariage [[Cass. 1re civ., 4 juil. 2018, n° 17-13.611, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca8a02d9309b7bd6c346a6 : l’arrêt tranche une question de droit transitoire relative à l’applicabilité de l’article 265 du Code civil aux donations antérieures à la loi du 26 mai 2004.]]. La Cour a dû articuler le principe de révocabilité de l’ancien article 1096 avec l’article 265 du Code civil, lequel dispose que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial. La question du droit transitoire — loi applicable au divorce ou loi applicable à la donation — constitue l’un des nœuds contentieux les plus délicats de cette matière.

II. Les donations postérieures au 1er janvier 2005 : le principe d’irrévocabilité et ses tempéraments

A. La révolution législative de 2004 et le nouveau principe de l’irrévocabilité

La loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 a profondément modifié l’économie des libéralités entre époux. L’article 1096 du Code civil, dans sa rédaction issue de cette loi, dispose désormais que « les donations entre époux de biens présents sont toujours révocables » — tel était le principe ancien — mais le législateur a ajouté une réserve d’une portée considérable : les donations consenties sous la loi nouvelle deviennent, par principe, irrévocables. Ce renversement de perspective s’inscrit dans le mouvement plus large de refonte du droit du divorce opéré par la loi de 2004, qui a également réformé la prestation compensatoire, supprimé la notion de divorce pour rupture de la vie commune et réorganisé les conséquences patrimoniales de la dissolution du lien conjugal.

Le nouvel article 265 du Code civil, dans sa rédaction issue de la même loi, dispose que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort ». En revanche, les donations de biens présents consenties depuis le 1er janvier 2005 ne sont plus révoquées par le divorce. Le législateur a ainsi souhaité stabiliser les libéralités entre époux et les soustraire à l’aléa de la rupture conjugale, sauf volonté contraire exprimée dans l’acte de donation.

Ce nouveau régime présente un intérêt pratique considérable pour les couples mariés sous le régime de la séparation de biens. Dans ce régime, l’époux survivant ne dispose d’aucun droit légal dans la succession de son conjoint en présence de descendants. La donation entre époux constitue alors le seul instrument de protection patrimoniale du conjoint survivant. L’irrévocabilité garantit l’efficacité de cette protection, même en cas de divorce ultérieur, incitant les époux à recourir à la donation sans crainte d’une remise en cause automatique par la rupture.

Toutefois, l’irrévocabilité n’est pas absolue. Le divorce peut indirectement affecter le sort de la donation, notamment à travers le mécanisme de la prestation compensatoire. Dans un arrêt du 10 février 2021, la première chambre civile a eu à connaître de l’articulation entre une donation entre époux et le calcul de la prestation compensatoire [[Cass. 1re civ., 10 fév. 2021, n° 19-16.702, https://www.courdecassation.fr/decision/6026b5ebb0adb41c22316a50 : l’arrêt rappelle que les motifs du divorce et de la prestation compensatoire doivent être distingués de la question de la donation, laquelle relève du droit des libéralités.]]. L’enjeu est le suivant : la donation reçue par un époux constitue-t-elle un élément à prendre en compte dans l’évaluation de la disparité que la prestation compensatoire est destinée à compenser ? La Cour de cassation considère que la donation, en ce qu’elle accroît le patrimoine du donataire, doit être intégrée dans l’appréciation des facultés contributives respectives des époux.

B. Les causes de révocation communes aux deux régimes et l’articulation avec le droit commun des donations

Quel que soit le régime applicable — antérieur ou postérieur au 1er janvier 2005 —, les donations entre époux restent soumises au droit commun de la révocation des donations. Les articles 953 et suivants du Code civil prévoient trois causes légales de révocation : l’inexécution des charges, l’ingratitude du donataire et la survenance d’un enfant postérieur à la donation. Ces causes de révocation, distinctes de la révocabilité ad nutum de l’ancien article 1096, s’appliquent indifféremment à toutes les donations, y compris celles consenties depuis 2005.

La révocation pour inexécution des charges, prévue à l’article 954 du Code civil, peut trouver à s’appliquer lorsqu’une donation a été assortie d’une charge que le donataire n’exécute pas. En matière de donations entre époux, l’hypothèse la plus fréquente est celle d’une donation avec réserve d’usufruit au profit du donateur, dans laquelle le donataire s’engage à assumer certaines charges (entretien du bien, paiement des impôts, etc.). Le divorce ne fait pas disparaître ces obligations.

La révocation pour ingratitude, régie par l’article 955 du Code civil, suppose que le donataire ait attenté à la vie du donateur, se soit rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves, ou lui refuse des aliments. Dans le contexte du divorce, l’ingratitude peut être invoquée lorsque le comportement de l’époux donataire postérieurement à la donation justifie la révocation. La jurisprudence de la première chambre civile a précisé, dans un arrêt du 2 septembre 2020, que « le divorce entre M. Q… ne constitue donc pas une violation du devoir de respect entre époux ; que la révocation par M. » ne peut être prononcée sans caractérisation d’une faute distincte du seul divorce [[Cass. 1re civ., 2 sept. 2020, n° 19-10.852, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca4887a2aaa508f2a42569 : la Cour rappelle que le divorce ne constitue pas, en lui-même, une cause de révocation pour ingratitude.]]. Le divorce, en lui-même, n’est pas une injure grave au sens de l’article 955.

La question du logement familial mérite une mention particulière. L’article 215, alinéa 3, du Code civil dispose que « les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ». Dans un arrêt du 22 mai 2019, publié au Bulletin et rendu en formation de section, la première chambre civile a jugé que cette protection « ne protège le logement familial que pendant le mariage » [[Cass. 1re civ., 22 mai 2019, n° 18-16.666, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6f0018f8555a58f47562 : « cette règle, qui procède de l’obligation de communauté de vie des époux, ne protège le logement familial que pendant le mariage ».]]. En l’espèce, un époux avait fait donation à ses enfants de la nue-propriété de biens immobiliers propres, dont l’un constituait le logement familial, sans le consentement de son épouse. La Cour a cassé l’arrêt d’appel qui avait annulé la donation, au motif que la donation n’avait pas porté atteinte à l’usage et à la jouissance du logement familial par l’épouse pendant le mariage. Cette solution illustre que la protection du logement familial ne fait pas obstacle à la donation lorsque l’usage du bien par le conjoint est préservé.

Dans un arrêt du 15 mai 2018, la première chambre civile a précisé les conditions de l’irrévocabilité d’une donation entre époux consentie après l’entrée en vigueur de la loi de 2004 [[Cass. 1re civ., 15 mai 2018, n° 17-10.100, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca907809ba2083c7c6a018 : la Cour rappelle que la tradition réelle de la chose donnée, effectuée dans des conditions telles qu’elle assure la dépossession de celui-ci et assure l’irrévocabilité, constitue une condition de validité de la donation.]] : la donation doit avoir été acceptée en la forme authentique et la tradition réelle de la chose donnée doit avoir été effectuée dans des conditions telles qu’elle assure la dépossession du donateur et caractérise le dépouillement actuel et irrévocable. Ces conditions de forme, propres au droit commun des donations, s’appliquent cumulativement avec les règles spéciales des donations entre époux.

La dimension internationale du contentieux ne saurait être négligée. Dans un arrêt du 14 mars 2018, la première chambre civile a dû déterminer la loi applicable à la révocation d’une donation entre époux de nationalité danoise [[Cass. 1re civ., 14 mars 2018, n° 17-13.631, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca97e73af51f8cc4798851 : la Cour applique la loi danoise pour déterminer le régime matrimonial applicable et, par voie de conséquence, le sort des donations entre époux.]] . L’application de la loi étrangère, combinée au droit transitoire interne, crée des situations d’une grande complexité que le praticien doit anticiper lors de la rédaction de l’acte de donation.

Enfin, dans un arrêt du 29 janvier 2020, la Cour de cassation a statué sur l’articulation entre les dispositions de l’article 1096 ancien et le principe d’irrévocabilité issu de la loi de 2004 [[Cass. 1re civ., 29 janv. 2020, n° 18-26.004, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5cf0dd8a3d3b70ce7d14 : l’arrêt tranche la question de l’applicabilité dans le temps de l’article 1096 ancien à une donation consentie avant 2005.]] . La solution retenue est claire : la date d’appréciation du régime de la donation est celle de l’acte de donation, non celle du divorce. Cette règle de conflit de lois dans le temps, bien établie, a pour conséquence de maintenir durablement, peut-être jusqu’au milieu du siècle, un contentieux autour des donations consenties avant 2005.

La distinction entre avantages matrimoniaux et donations de biens présents constitue une autre source majeure de contentieux. Les avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial, sont révoqués de plein droit par le divorce en application de l’article 265 du Code civil. En revanche, une donation de biens présents consentie en cours de mariage, dès lors qu’elle emporte transfert immédiat et définitif de propriété, échappe à cette révocation automatique. La qualification de la libéralité — avantage matrimonial ou donation de biens présents — devient alors déterminante pour le sort qui lui est réservé après le prononcé du divorce. La jurisprudence de la première chambre civile impose au juge du fond de rechercher, au-delà de la qualification donnée par les parties dans l’acte, la véritable nature de l’opération au regard de ses effets patrimoniaux concrets. Cette analyse requalificative, fondée sur la technique de l’acte plutôt que sur sa dénomination, constitue l’un des exercices les plus subtils du droit patrimonial de la famille et expose le rédacteur d’actes à un risque contentieux significatif lorsque la frontière entre les deux institutions n’a pas été clairement tracée.

Conclusion

Le contentieux de la révocation des donations entre époux après divorce offre au praticien l’image d’un droit à deux vitesses. D’un côté, les donations consenties avant le 1er janvier 2005, encore soumises à la révocabilité ad nutum de l’ancien article 1096, alimentent un contentieux fondé sur la preuve de l’intention révocatoire tacite du donateur. De l’autre, les donations postérieures à 2005, devenues irrévocables par principe, n’en demeurent pas moins exposées aux causes légales de révocation du droit commun et à une prise en compte indirecte dans le calcul de la prestation compensatoire.

La coexistence de ces deux régimes, que la première chambre civile gère avec une cohérence remarquable, impose au rédacteur d’actes une vigilance particulière. La clause de retour conventionnel, par laquelle le donateur stipule que la donation sera révoquée en cas de divorce, est désormais le principal instrument à la disposition des époux pour préserver leur liberté de rompre le lien matrimonial sans que la libéralité ne survive à la rupture. Sa rédaction doit être précise et dépourvue d’ambiguïté, afin d’éviter que le juge ne soit contraint de trancher un contentieux de l’intention qui, comme le montre la jurisprudence, reste l’un des plus délicats du droit patrimonial de la famille.

Pour toute question relative au sort des donations entre époux dans le cadre d’un divorce, à la liquidation du régime matrimonial ou à la détermination de la prestation compensatoire, le cabinet se tient à votre disposition pour une analyse personnalisée de votre situation.

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