Lundi 9 avril 2026, le Tribunal de commerce de Cannes (contentieux – première chambre, n°2025F00141) a rendu une décision relative à l’exécution d’un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule professionnel. Un contrat avait été conclu le 17 février 2021 entre une bailleresse et une société locataire. À compter du 5 juin 2023, cette dernière a cessé de régler les loyers. Le véhicule a été volé puis incendié entre le 27 et le 28 juin 2023. L’assureur a refusé sa garantie après une expertise amiable ayant relevé que les deux clés étaient en possession de l’assuré et que le véhicule avait été retrouvé sans effraction. La bailleresse a adressé une mise en demeure le 28 décembre 2024, visant la déchéance du terme, restée sans réponse. Saisi par la bailleresse, le tribunal devait se prononcer sur la demande en paiement de la somme de 48 382,94 euros ainsi que sur les demandes subsidiaires de la locataire tendant à la nullité du contrat sur le fondement du Code de la consommation et à l’octroi de délais de paiement. La question de droit centrale était de savoir si la perte du véhicule et le refus de garantie de l’assureur pouvaient constituer un cas de force majeure exonérant la locataire de ses obligations, et si le contrat, à usage professionnel, relevait des dispositions protectrices du Code de la consommation. Le tribunal a écarté la force majeure en relevant que le premier impayé était antérieur au vol et que l’expertise avait émis de forts soupçons sur la matérialité du vol. Il a également jugé que le Code de la consommation n’était pas applicable, le véhicule étant destiné à un usage exclusivement professionnel. En conséquence, il a condamné la locataire à payer la somme due avec intérêts contractuels, rejeté la demande de nullité et la demande de délais de paiement. La décision s’inscrit dans le respect de la force obligatoire des contrats. Il conviendra d’analyser le refus d’exonération par la force majeure, puis l’inapplicabilité des protections consuméristes.
I. Le refus d’exonération par la force majeure
Le tribunal écarte l’argument de la force majeure invoqué par la locataire pour échapper à ses obligations contractuelles. Cette solution se justifie d’abord par l’antériorité du manquement à l’événement invoqué, ensuite par l’absence de caractère irrésistible de cet événement.
A. L’antériorité du manquement contractuel à l’événement invoqué
Les motifs de la décision soulignent que le premier impayé date du 5 juin 2023, soit avant le vol et l’incendie du véhicule survenus fin juin 2023. Ce constat est déterminant : la locataire avait déjà violé ses obligations contractuelles avant la survenance du fait dommageable. La force majeure ne peut exonérer un débiteur d’une inexécution qui lui est antérieure. Le tribunal rappelle à cet égard que ” ce refus de prélèvement est une démarche volontaire de la société […] pour bloquer le flux financier “. Ainsi, le manquement est imputable à la locataire seule, et non à un événement extérieur. Cette analyse est conforme à la définition classique de la force majeure, qui suppose un événement imprévisible, irrésistible et extérieur au débiteur. Or, l’impayé résulte d’une décision unilatérale de la locataire, ce qui exclut le caractère extérieur. La portée de ce raisonnement est de rappeler que la force majeure ne saurait couvrir des défaillances antérieures, même si un événement postérieur aggrave la situation. La Cour d’appel de Lyon a d’ailleurs jugé qu’” elle ne peut se contenter d’affirmer que le versement immédiat de la somme de 22.000 euros était une nécessité “ et qu’elle ” échoue à caractériser une situation de force majeure “ (Cour d’appel de Lyon, 9 janvier 2025, n°23/04938). Le tribunal s’inscrit dans cette ligne.
B. L’absence de caractère irrésistible de l’événement au regard des circonstances
Le tribunal relève en outre que l’expertise amiable a émis de ” forts soupçons sur la matérialité du vol “ en raison de l’absence d’effraction et de la présence des deux clés. L’assureur a donc refusé sa garantie. La locataire ne peut donc se prévaloir d’un événement dont la réalité même est contestée. La force majeure exige un événement insurmontable ; or, en l’espèce, l’incendie du véhicule n’est pas un cas de force majeure établi, puisque l’expertise met en doute le vol. De plus, le contrat stipule que ” le locataire est investi de la garde du bien loué “ et assume toutes les conséquences, même non couvertes par l’assurance. Le tribunal applique strictement cette clause, ce qui conduit à écarter toute exonération. La solution est sévère mais cohérente avec le principe de force obligatoire du contrat. La valeur de ce raisonnement est discutable sur le plan de l’équité, car la locataire a perdu son véhicule professionnel, mais le tribunal privilégie la lettre du contrat et les soupçons d’expertise. La portée de cette décision est de rappeler que le crédit-preneur supporte les risques de perte du bien, sauf à démontrer une cause étrangère certaine.
II. L’inapplicabilité des protections du Code de la consommation au contrat professionnel
Le tribunal rejette les demandes subsidiaires de nullité fondées sur le Code de la consommation et la demande de délais de paiement. Il motive ce rejet par la destination professionnelle du bien, puis par l’absence de justificatifs de bonne foi.
A. L’exclusion fondée sur la destination professionnelle du bien
La locataire soutenait que le contrat relevait du Code de la consommation, notamment des articles L.221-3 et L.221-5 sur le droit de rétractation et l’absence de médiateur. Le tribunal oppose deux arguments. D’une part, les pièces ont été signées au siège du vendeur, et non au domicile de la locataire, de sorte que le domaine géographique du code n’est pas applicable. D’autre part et surtout, la locataire a reconnu dans le contrat que le véhicule était destiné à un usage exclusivement professionnel. Le tribunal estime que ” le caractère professionnel du véhicule, avec un lien direct avec l’activité de la société, ainsi reconnu par le défenseur ne permet pas à la société de bénéficier des protections du code de la consommation “. Cette solution est classique : les contrats conclus pour les besoins d’une activité professionnelle sont exclus du champ d’application du droit de la consommation, même si l’emprunteur est une personne morale. La Cour d’appel de Paris a récemment examiné une argumentation similaire sur la violation de l’obligation d’information sur le droit de rétractation dans un contrat de location, mais dans un contexte différent (Cour d’appel de Paris, 11 avril 2025, n°22/19261). Ici, le tribunal écarte nettement l’argument, ce qui est conforme à la jurisprudence constante. La demande de nullité est donc rejetée.
B. Le rejet des demandes subsidiaires de nullité et de délais de paiement
En conséquence du rejet de l’applicabilité du Code de la consommation, la demande de nullité du contrat et de restitution des sommes versées est écartée. Sur la demande de délais de paiement fondée sur l’article 1343-5 du Code civil, le tribunal observe que la locataire ne justifie pas de sa situation financière actuelle et qu’elle a déjà bénéficié d’un délai de plus de trente-deux mois depuis le premier impayé. Il la déboute donc. Cette solution est pragmatique : l’octroi de délais suppose que le débiteur démontre sa bonne foi et sa capacité à s’acquitter de sa dette à terme. Or, en l’absence de toute production de pièces et compte tenu de l’ancienneté de la dette, le tribunal estime que la demande n’est pas fondée. La valeur de ce refus est juridiquement correcte, mais on peut regretter l’absence d’examen approfondi de la situation économique de la locataire. La portée de la décision est d’affirmer que les délais de paiement ne sont pas automatiques et que l’écoulement du temps sans paiement constitue un indice sérieux contre la bonne foi du débiteur.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1343-5 du Code civil En vigueur
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.