Le 9 avril 2026, le Tribunal de commerce de Cannes (contentieux – première chambre) a rendu un jugement sous le numéro 2025F00146. Cette décision porte sur le désistement d’instance et ses effets procéduraux. Une demanderesse avait introduit une action devant cette juridiction. Avant que le défendeur ne présente une défense au fond ou une fin de non-recevoir, elle s’est désistée de sa demande. Les parties ont informé le tribunal qu’elles souhaitaient que chacune conserve ses propres frais et dépens. Le problème de droit consistait à déterminer si ce désistement était parfait et quelles en étaient les conséquences sur l’instance et la charge des dépens. Le tribunal a jugé que le désistement, intervenu avant toute défense au fond, était parfait au sens de l’article 395 du Code de procédure civile. Il a pris acte du désistement, constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction. Il a également dit que, conformément à l’accord des parties, chacune conserverait ses propres frais et dépens, écartant ainsi l’application de l’article 399 du même code.
I. Le désistement d’instance, expression de la maîtrise processuelle du demandeur
A. Les conditions du caractère parfait du désistement avant toute défense
Le tribunal rappelle que l’article 394 du Code de procédure civile permet au demandeur de se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Cette faculté est offerte en toute matière. Le désistement n’est toutefois parfait que si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, le désistement est intervenu avant toute défense. La cour d’appel de Caen a précisé que “l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste” (Cour d’appel de Caen, 30 avril 2025, n°24/02381). Le tribunal de commerce applique strictement cette règle. Il constate que la condition est remplie et déclare le désistement parfait. Cette solution est conforme à la lettre de l’article 395. Elle garantit la célérité de la procédure en écartant toute formalité superflue. Le demandeur conserve ainsi la maîtrise de son action tant que l’adversaire n’a pas engagé le débat.
B. La portée du désistement sur la poursuite de l’instance
Un désistement parfait emporte extinction immédiate de l’instance. Le tribunal applique l’article 385 du Code de procédure civile. Il constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. L’article 537 du même code prévoit qu’elle n’est sujette à aucun recours. Le jugement est donc non susceptible d’appel. Cette solution est logique : le désistement met fin au litige sans qu’aucune contestation ne subsiste. Les parties ont accepté cette issue. La cour d’appel de Douai a rappelé que “le désistement étant parfait, il y a lieu d’en donner acte aux appelants” (Cour d’appel de Douai, 23 janvier 2025, n°22/00949). Le tribunal de commerce se borne à tirer les conséquences juridiques de la volonté des parties. Il n’exerce aucun contrôle sur le bien-fondé de la demande initiale. Cette solution respecte la liberté processuelle des plaideurs.
II. Les effets financiers du désistement et la volonté des parties
A. Le principe de l’article 399 et sa mise à l’écart conventionnelle
L’article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Cette règle vise à éviter que le désistement ne soit utilisé de manière abusive. En l’espèce, les parties ont informé le tribunal que chacune conserverait ses propres frais et dépens. Le tribunal fait droit à cette demande et écarte l’application de l’article 399. Il valide ainsi un accord qui déroge au principe légal. Cette solution est conforme à la jurisprudence. La cour d’appel de Douai a jugé que “vu l’accord des parties, dit que chacune d’elles conservera la charge de ses propres frais et dépens d’appel” (Cour d’appel de Douai, 23 janvier 2025, n°22/00949). Le tribunal de commerce adopte la même approche. Il reconnaît que la volonté des parties peut primer sur la règle supplétive. L’accord est libre et ne heurte aucun ordre public.
B. La portée de cette dérogation dans l’économie du désistement
Le fait que les parties aient convenu de conserver leurs frais respectifs modifie la portée économique du désistement. Le demandeur n’a pas à supporter les dépens du défendeur. Le défendeur n’obtient pas le remboursement de ses frais, mais il n’en supporte pas non plus ceux du demandeur. Cet équilibre est le fruit d’une négociation. Il témoigne d’un accord global sur la fin du litige. Le tribunal se contente d’entériner cette volonté. Il ne vérifie pas si l’accord est équitable. Cette attitude est conforme à la nature du désistement : il s’agit d’un acte unilatéral que la convention des parties peut aménager. La solution retenue est pragmatique. Elle évite tout contentieux ultérieur sur la charge des dépens. Cette souplesse contribue à l’efficacité de la procédure civile. Le tribunal de commerce fait ainsi œuvre de bonne administration de la justice.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 395 du Code de procédure civile En vigueur
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Article 394 du Code de procédure civile En vigueur
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Article 385 du Code de procédure civile En vigueur
L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
Article 399 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.