Le 9 avril 2026, le Tribunal de commerce de Cannes a été saisi par une société commerciale (la SARLU CRC 26 INVEST) d’une demande de communication forcée de pièces dirigée contre une autre société (la SARLU MAXEL.IMMOBILIER). La demanderesse souhaitait obtenir la justification du versement d’une somme de 122 500 euros, prétendument prêtée, ainsi que l’extrait du grand livre du compte courant que la défenderesse détenait dans une société tierce. La demanderesse contestait la réalité du versement et soutenait que ces documents étaient nécessaires pour établir l’existence de la créance invoquée à son encontre.
La procédure s’est déroulée sur le fondement des articles 138 et 139 du Code de procédure civile, la demanderesse ayant adressé ses demandes par lettres des 4 et 11 février 2026. La défenderesse a fait valoir ses observations par la même voie. Le tribunal a d’abord déclaré la demande recevable, les conditions de l’article 139 étant remplies et le contradictoire ayant été respecté. Au fond, il a rejeté les deux demandes de production.
La question de droit soumise au tribunal était de savoir si une partie peut obtenir la communication forcée d’une pièce détenue par son adversaire lorsque cette pièce n’apparaît pas utile à l’instruction du procès, eu égard aux éléments déjà produits. Le tribunal a répondu par la négative, estimant que la production d’une pièce complémentaire ne s’impose que si elle est “éminemment nécessaire” à l’établissement d’un droit, et qu’en l’espèce les pièces déjà versées suffisaient à établir la réalité du prêt. Il a en outre relevé que la seconde demande était dépourvue de toute justification quant à son utilité dans l’instance.
La décision présente un double intérêt. Elle rappelle d’une part les strictes conditions de recevabilité et de bien-fondé des demandes de communication forcée, et d’autre part elle illustre les limites du pouvoir du juge dans l’appréciation de l’utilité d’une mesure d’instruction.
I. La confirmation des conditions strictes de la communication forcée de pièces
A. L’affirmation d’une recevabilité subordonnée au respect des formes et du contradictoire
Le tribunal de commerce de Cannes a préalablement vérifié que les conditions de l’article 139 du Code de procédure civile étaient remplies, sans se livrer à un examen approfondi du fond de la demande à ce stade. Il a relevé que les demandes avaient été formulées par lettres adressées au tribunal, que la défenderesse avait pu présenter ses observations, et que le principe du contradictoire avait été respecté.
Cette position est conforme à la lettre de l’article 139 qui exige que la demande soit formée par simple requête, sans formalisme excessif, mais dans le respect du débat contradictoire. En déclarant la demande recevable, le tribunal s’est assuré que la procédure avait été régulièrement engagée. Cette approche pragmatique évite de fermer prématurément l’accès à une mesure probatoire.
B. Le rejet au fond pour défaut d’utilité probatoire
Le tribunal a ensuite examiné le bien-fondé de la demande au regard de l’article 138 du Code de procédure civile, qui prévoit que le juge peut ordonner la production d’une pièce détenue par une partie si la demande est “fondée”. Il a énoncé un critère particulièrement exigeant : la production ordonnée doit être “éminemment nécessaire à établir la réalité d’un droit ou d’un acte”. En l’espèce, il a constaté que le contrat de prêt était versé aux débats et non contesté, et qu’un protocole d’accord postérieur contenait une “reconnaissance explicite de dette”.
Ces éléments étaient selon lui suffisants pour établir la réalité du prêt. Le tribunal a donc estimé que la pièce supplémentaire sollicitée n’était pas utile à l’instruction du procès. La même analyse a été appliquée à la seconde demande, jugée sans lien avec l’objet du litige. Ce faisant, le tribunal a refusé de faire droit à une demande qui visait en réalité à prolonger inutilement le débat.
II. La portée d’un contrôle rigoureux de la nécessité de la mesure probatoire
A. L’exigence d’un lien étroit entre la pièce sollicitée et l’objet du litige
La décision du tribunal de commerce de Cannes s’inscrit dans une lecture restrictive des textes relatifs à la communication forcée. Le juge a opéré un contrôle concret de l’utilité de la mesure en la mettant en balance avec les pièces déjà produites. Il a souligné que les éléments apportés par la défenderesse – contrat de prêt et protocole d’accord – rendaient inutile une vérification supplémentaire.
Cette approche est cohérente avec la jurisprudence de la Cour de cassation qui rappelle que la communication forcée n’est pas un moyen de contourner les règles de la preuve. La Chambre commerciale a ainsi jugé que “l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats”, mais que le juge doit apprécier si la preuve porte atteinte au caractère équitable de la procédure (Cass. com., 17 septembre 2025, n°24-14.689). Le tribunal de Cannes a ici fait application d’un principe similaire en limitant la mesure à ce qui est strictement nécessaire.
En outre, le tribunal a rejeté la seconde demande en relevant que la demanderesse n’expliquait pas en quoi le compte courant de la défenderesse dans une société tierce serait utile à l’instance. Cette décision rappelle que la demande de communication doit être en lien direct avec l’objet du litige, une condition que la demanderesse n’avait pas remplie.
B. La sanction d’une demande dilatoire et la poursuite de l’instance
En rejetant la demande de communication, le tribunal a également sanctionné ce qui apparaissait comme une tentative de ralentir la procédure. Il a relevé que les explications supplémentaires fournies par la demanderesse dans son courrier du 11 février 2026 étaient “sans intérêt” car elles concernaient les relations entre la demanderesse et une société non partie à l’instance.
Le tribunal a ainsi fait usage de son pouvoir d’injonction en fixant un calendrier de procédure pour que l’affaire soit jugée au fond. Cette décision illustre la volonté des juridictions de lutter contre les manœuvres dilatoires et de garantir un déroulement efficace du procès. La Cour d’appel de Lyon a pu relever dans une affaire similaire que la communication forcée ne saurait être utilisée pour “permettre dans un débat de fond réservé de connaître les éléments comptables adverses” (CA Lyon, 20 janvier 2025, n°24/00230).
La décision du Tribunal de commerce de Cannes du 9 avril 2026 apparaît ainsi comme un rappel salutaire des limites de la communication forcée. Elle réaffirme que le juge doit contrôler strictement l’utilité de la mesure et qu’il peut la refuser lorsque les éléments déjà produits suffisent à établir la réalité d’un droit. Cette solution participe d’une bonne administration de la justice en évitant que la procédure ne soit détournée de son objet.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 138 du Code de procédure civile En vigueur
Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
Article 139 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.