Le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a rendu un jugement réputé contradictoire le 13 janvier 2026. Une société d’architecture intérieure avait assigné sa cocontractante, une société de courtage de travaux, en paiement de factures impayées et en résiliation de contrats de partenariat. La question de droit portait sur le bien-fondé des demandes en paiement et en résiliation contractuelle en l’absence du défendeur. Le tribunal a fait droit à la demande en paiement et prononcé la résiliation des contrats.
I. La condamnation au paiement des factures impayées.
Le tribunal a rappelé le principe de la force obligatoire des contrats pour fonder sa décision. Il a constaté que “les prestations telles que définies dans le cadre des contrats liant les parties ont été exécutées et n’ont pas fait l’objet de quelque contestation” (Sur ce, Sur le paiement des factures dues). En application de l’article 1103 du Code civil, le contrat tient lieu de loi entre les parties.
La valeur de cette solution réside dans l’application mécanique du principe contractuel face à une partie défaillante. Le tribunal n’a pas à vérifier le quantum des prestations en l’absence de contestation. La portée de ce point est de rappeler que l’inexécution d’une obligation contractuelle, lorsqu’elle est établie par des factures non contestées, justifie une condamnation en paiement.
II. Le prononcé de la résiliation et le rejet de la demande de dommages-intérêts.
Le tribunal a prononcé la résiliation des contrats aux torts exclusifs de la débitrice après une mise en demeure infructueuse. Cette décision s’appuie sur l’article 1224 du Code civil qui permet la résiliation judiciaire en cas d’inexécution suffisamment grave. La mise en demeure du 11 août 2025, restée sans réponse, caractérise cette inexécution.
Cependant, le tribunal a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. Il a estimé que “si les manœuvres dilatoires apparaissent établies, aucun préjudice autonome n’est précisément caractérisé” (Sur ce, Sur la résistance abusive). La valeur de ce rejet est d’éviter une double indemnisation en l’absence de préjudice distinct du simple retard de paiement. La portée est de préciser que la résistance abusive nécessite la démonstration d’un préjudice spécifique.