Tribunal de commerce de Meaux, le 12 janvier 2026, n°2025016649

Le tribunal de commerce de Meaux, dans un jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société à responsabilité limitée. Saisi par le ministère public sur le fondement de l’article L.631-5 du code de commerce, le tribunal a ordonné une enquête préalable. Celle-ci a révélé un passif exigible de 1650 euros et l’absence d’actif disponible pour y faire face. La question de droit portait sur l’ouverture d’une procédure collective adaptée à l’état de cessation des paiements de la société débitrice. Le tribunal a constaté cet état et prononcé la liquidation judiciaire simplifiée, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 12 juillet 2024.

La cessation des paiements et l’échec de la poursuite d’activité justifient la liquidation.

Le tribunal constate que “le passif exigible s’élève à 1650 euros et qu’aucun actif disponible permettant de faire face au passif exigible n’a pu être identifié” (Attendu). Cette situation caractérise l’état de cessation des paiements, condition nécessaire à l’ouverture de toute procédure collective. En l’absence d’actif, le redressement judiciaire est impossible, car la société ne pourrait honorer son passif exigible par des ressources propres. La décision prend acte de cette impasse économique, rendant la liquidation inévitable.

La poursuite de l’activité est jugée impossible, le tribunal énonçant qu’“il convient en conséquence d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire” (Attendu). Cette affirmation écarte toute perspective de plan de redressement ou de continuation. La valeur de ce motif est de subordonner la liquidation à l’absence de viabilité de l’entreprise, conformément à l’article L.640-1 du code de commerce. La portée de cette solution est de privilégier une clôture rapide face à une situation économique désespérée.

Le recours à la liquidation simplifiée révèle une procédure accélérée adaptée aux petites entreprises.

Le tribunal décide que “la liquidation judiciaire simplifiée sera appliquée en vertu de l’article L.641-2 du code de commerce” (Attendu). Cette modalité procédurale est réservée aux débiteurs dont l’actif est faible et le passif limité. Le sens de ce choix est d’alléger les formalités et de réduire les délais, comme en témoigne le délai de six mois fixé pour la clôture. La valeur de cette disposition est de favoriser l’efficacité judiciaire pour les petites structures sans ressources.

La portée de cette liquidation simplifiée est de confier au liquidateur des missions réduites, notamment l’établissement d’un rapport dans le mois. Le tribunal impose un délai de deux mois pour l’évaluation de l’actif et du passif, ainsi qu’un délai de cinq mois pour la liste des créances. Ces contraintes temporelles visent à accélérer la procédure, tout en garantissant la vérification des créances par le juge-commissaire. La clôture rapide protège les créanciers d’une procédure longue et coûteuse.

Fondements juridiques

Article L. 631-5 du Code de commerce En vigueur

Lorsqu’il n’y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d’un an à compter de :

1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S’il s’agit d’une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ;

2° La cessation de l’activité, s’il s’agit d’une personne exerçant une activité artisanale, d’un agriculteur ou d’une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

3° La publication de l’achèvement de la liquidation, s’il s’agit d’une personne morale non soumise à l’immatriculation.

En outre, la procédure ne peut être ouverte à l’égard d’un débiteur exerçant une activité agricole qui n’est pas constitué sous la forme d’une société commerciale que si le président du tribunal judiciaire a été saisi, préalablement à l’assignation, d’une demande tendant à la désignation d’un conciliateur présentée en application de l’article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime.

Article L. 640-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

Article L. 641-2 du Code de commerce En vigueur

Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise. Toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-1 ne peuvent faire obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.

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