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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Nice, le 9 avril 2026, n°2026RG04193

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Le Tribunal de commerce de Nice, chambre 8, a rendu le 9 avril 2026 un jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SARL L’ATELIER DE SAINT PIERRE. Le 7 avril 2026, cette société avait procédé à une déclaration de cessation des paiements conformément aux articles L631-4 et R631-1 du code de commerce. Lors de l’audience en chambre du conseil, le gérant a comparu et exposé les motifs de cette déclaration. Il résultait des pièces produites que la débitrice était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et que son redressement était manifestement impossible. Le tribunal a alors fait application de l’article L640-1 du code de commerce. La question de droit centrale était de déterminer si les conditions légales du prononcé de la liquidation judiciaire étaient réunies, notamment l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement. Par son jugement, le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité de redressement, prononcé la liquidation judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er décembre 2025.

I. L’identification des conditions de la liquidation judiciaire

A. La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal a relevé que “la débitrice se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible”. Cette formule reprend la définition légale de la cessation des paiements énoncée à l’article L631-1 du code de commerce. Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier l’existence de cet état. En l’espèce, la société a elle-même déclaré sa cessation des paiements, ce qui a facilité la démonstration. Le tribunal s’est fondé sur les pièces produites et les informations recueillies en chambre du conseil, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner des mesures d’instruction complémentaires. Cette appréciation est conforme à la jurisprudence constante qui exige une comparaison entre le passif exigible, c’est-à-dire les dettes certaines, liquides et exigibles, et l’actif disponible, composé des liquidités et des biens facilement réalisables à court terme. La Cour d’appel de Paris a récemment rappelé que “la société CNPF est débitrice d’un passif exigible de 184.755,56 euros, fait état comme élément d’actif de créances qui ne s’analysent pas en un actif disponible et dispose en banque d’un montant de 62.226,59 euros” (Cour d’appel de Paris, 1er avril 2025, n°24/16772). Cette solution illustre la rigueur avec laquelle les juges apprécient la notion d’actif disponible. Dans notre espèce, le tribunal a implicitement effectué la même démarche en relevant que les éléments présentés établissent l’impossibilité de faire face au passif.

B. L’impossibilité manifeste de redressement

Le jugement précise ensuite que “les éléments présentés par l’entreprise établissent que son redressement est manifestement impossible”. Cette condition est propre à l’ouverture de la liquidation judiciaire directe, par opposition au redressement judiciaire. L’article L640-1 du code de commerce subordonne en effet le prononcé de la liquidation judiciaire à la double constatation de l’état de cessation des paiements et de l’impossibilité manifeste de redressement. Le tribunal a utilisé le terme “manifestement”, ce qui implique que l’évidence s’impose au vu des éléments fournis par le débiteur lui-même. Aucun plan de continuation ou de cession n’a été évoqué. La société était une SARL exerçant une activité de vente de produits de la mer, et son gérant a comparu pour expliquer les motifs de la déclaration, sans proposer de solution de redressement. Cette absence de perspective a conduit le juge à considérer que le redressement était impossible. La Cour d’appel de Paris a également retenu une solution similaire dans une affaire où “la société [8] Hôtel ne dispose pas de la trésorerie et de perspectives d’encaissement lui permettant de régler l’intégralité dudit passif” (Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, n°24/16725). L’impossibilité manifeste de redressement est ainsi logiquement déduite de l’insuffisance d’actif disponible et de l’absence de perspectives économiques crédibles.

II. La portée du jugement et ses conséquences pratiques

A. Une application classique des dispositions du code de commerce

Le jugement commenté s’inscrit dans une application orthodoxe des textes applicables aux procédures collectives. Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire après avoir constaté la cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement. Il a désigné un juge commissaire, un liquidateur et un commissaire de justice chargé de l’inventaire. Ces mesures sont conformes aux articles L641-1 et suivants du code de commerce. La fixation provisoire de la date de cessation des paiements au 1er décembre 2025, antérieure de plusieurs mois à la déclaration, est également classique : elle permet de préserver la période suspecte et d’étendre les actions en nullité de la période légale. Le tribunal a également prévu que la clôture de la procédure serait examinée au plus tard le 9 avril 2027, soit un an après le jugement, délai habituel pour les liquidations simples. Cette décision ne présente pas d’originalité juridique particulière. Elle applique strictement les conditions légales sans innover. Le débiteur ayant lui-même déclaré sa cessation des paiements et reconnu l’impossibilité de redressement, le tribunal n’a fait que tirer les conséquences de cette situation.

B. Les enjeux procéduraux et la protection des créanciers

Le jugement revêt une importance pratique pour les créanciers de la société. En ouvrant une liquidation judiciaire, le tribunal organise un traitement collectif du passif. Le liquidateur désigné va procéder à la réalisation des actifs et à la répartition du produit entre les créanciers selon leur rang. La date de cessation des paiements fixée au 1er décembre 2025 ouvre une période suspecte de plusieurs mois pendant laquelle certaines opérations pourront être annulées si elles sont frauduleuses ou constituent des paiements de dettes non échues. Le tribunal a également désigné un commissaire de justice pour procéder à l’inventaire et à la prisée, conformément à l’article L622-6 du code de commerce. Cette mesure garantit une traçabilité du patrimoine du débiteur. Enfin, le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les douze mois suivant le terme du délai de déclaration des créances. L’ensemble de ces dispositions vise à assurer une liquidation ordonnée et à protéger les intérêts des créanciers dans le respect du principe d’égalité entre eux.

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