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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire d’Annecy, le 30 mars 2026, n°25/00583

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Par une ordonnance rendue le 30 mars 2026, le Tribunal judiciaire d’Annecy, statuant en référé, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Deux acquéreurs d’un bien immobilier, après avoir constaté des désordres affectant leur ouvrage, ont assigné la société qui avait réalisé des travaux en 2015-2016, ainsi que plusieurs constructeurs et assureurs, afin d’obtenir la désignation d’un expert avant tout procès. La société défenderesse s’est opposée à cette demande en invoquant la prescription décennale et l’absence de lien entre les désordres allégués et ses travaux. Par ailleurs, l’assureur de cette société sollicitait la communication, sous astreinte, des attestations d’assurance responsabilité décennale et civile pour les années 2023 et 2025. Le juge des référés a estimé que les demandeurs justifiaient d’un motif légitime et a ordonné l’expertise, tout en constatant que les attestations d’assurance avaient été transmises spontanément, rendant sans objet la demande de communication. La question de droit centrale était de savoir si, en présence d’une contestation sur la prescription et sur l’imputabilité des désordres, le juge des référés pouvait néanmoins ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Le juge a répondu par l’affirmative, retenant que la mesure sollicitée visait précisément à identifier l’origine des désordres et leur imputabilité, et qu’une telle question technique échappait à sa compétence d’appréciation sommaire. La solution offre l’occasion d’examiner les conditions d’octroi d’une mesure d’instruction in futurum, avant d’en mesurer la portée au regard des exigences procédurales.

I. L’admission du motif légitime pour ordonner une expertise in futurum

L’article 145 du code de procédure civile subordonne l’ordonnance d’une mesure d’instruction avant tout procès à l’existence d’un motif légitime. Le juge des référés a écarté les fins de non-recevoir soulevées par la société défenderesse, considérant que la prescription ne pouvait être tranchée à ce stade et que la demande d’expertise tendait à éclairer des questions techniques que lui-même ne pouvait résoudre.

A. Le rejet des fins de non-recevoir fondées sur la prescription et l’absence de lien

La société défenderesse soutenait que les travaux, réalisés en 2015-2016, étaient prescrits et qu’aucun élément objectif ne permettait d’établir un lien entre les désordres et son intervention. Le juge des référés a refusé d’accueillir ces arguments au stade de l’expertise. Il a relevé que  » la date des travaux ne peut être précisément déterminée au regard des éléments du dossier « , de sorte que  » les arguments relatifs à l’acquisition de la prescription ne pourront être retenus à ce stade de la procédure, faute d’élément suffisant pour l’identifier « . Cette solution se comprend à la lumière de la fonction propre du référé expertise, qui n’est pas de trancher le fond du litige mais de préparer un éventuel procès. La Cour d’appel de Rouen a d’ailleurs jugé que  » le motif légitime n’étant pas établi, la demande d’expertise sera rejetée «  lorsque l’action au fond est manifestement vouée à l’échec (CA Rouen, 26 février 2025, n°24/02361). En l’espèce, le juge n’a pas estimé que l’action était manifestement irrecevable : la prescription n’était pas certaine, et l’expertise devait justement permettre de clarifier la chronologie et les responsabilités. Il a ainsi préservé le droit à la preuve des demandeurs sans préjuger de l’issue du litige.

B. La confirmation de l’office du juge des référés face à une matière technique

Le juge des référés a souligné que  » le Juge des référés, juge de l’évidence, n’est pas compétent pour se prononcer sur une matière technique ne relevant pas de son champ de compétence sans les explications d’un professionnel en la matière « . Cette affirmation rappelle que le référé expertise constitue une mesure préparatoire destinée à éclairer un tribunal éventuellement saisi au fond. Le motif légitime ne requiert pas que le demandeur démontre la certitude de son droit, mais seulement qu’il existe une contestation sérieuse et un intérêt probatoire. Les demandeurs versaient des pièces – acte de vente, factures, rapport d’expertise amiable – attestant de l’existence de désordres. Le juge en a déduit qu’ » il existe des désordres affectant son bien «  et qu’ » il en résulte en conséquence un motif légitime « . La solution est conforme à la jurisprudence constante selon laquelle l’expertise in futurum est ordonnée dès lors que la mesure est utile et que le demandeur justifie d’un intérêt légitime, sans qu’il soit nécessaire d’établir préalablement le bien-fondé de la prétention au fond.

II. Les limites de la compétence du juge des référés en matière de mesures probatoires

L’ordonnance commentée illustre également les frontières de l’office du juge des référés lorsqu’il est saisi de demandes accessoires à une expertise. La demande de communication d’attestations d’assurance sous astreinte a été déclarée sans objet, tandis que la question du motif légitime a été appréciée avec une rigueur qui mérite d’être soulignée.

A. L’obligation de communication de preuves devenue sans objet

L’assureur de la société défenderesse avait sollicité, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, qu’il soit enjoint à cette société de communiquer les attestations d’assurance responsabilité décennale et civile pour les années 2023 et 2025, sous astreinte. Le juge a constaté que  » la société LES FACADES DU GELON ayant transmis ces attestations d’assurance responsabilité décennale et civile pour les années 2023 et 2025, il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef « . Cette solution est logique : la demande est devenue sans objet par l’exécution spontanée de l’obligation. Elle illustre le caractère provisoire et non définitif des mesures ordonnées en référé. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé que  » le juge ne peut enjoindre à une partie, sur requête ou en référé, de produire un élément de preuve qu’elle ne détient pas «  (CA Aix-en-Provence, 16 janvier 2025, n°24/05294). En l’espèce, la société défenderesse détenait bien les attestations et les a produites, ce qui a rendu la mesure inutile.

B. La rigueur dans l’appréciation du motif légitime au regard de la jurisprudence récente

Si le juge a fait droit à la demande d’expertise, il n’a pas pour autant relâché les conditions posées par l’article 145. Il a soigneusement examiné les pièces fournies par les demandeurs – notamment le rapport d’expertise amiable de mars 2025 – pour en déduire l’existence d’un motif légitime. Cette appréciation concrète contraste avec la solution retenue par la Cour d’appel de Rouen, qui avait rejeté une demande d’expertise faute de motif légitime, l’action au fond étant  » manifestement vouée à l’échec « . Ici, le juge n’a pas caractérisé une telle évidence ; au contraire, il a estimé que l’expertise était nécessaire pour déterminer l’origine des désordres. En outre, il a pris soin de préciser que la mission de l’expert serait  » complète «  et comprendrait  » l’ensemble des désordres allégués « , ce qui garantit que la mesure ne deviendra pas une enquête prohibée. La décision montre ainsi que le motif légitime s’apprécie in concreto, et que le juge des référés conserve un pouvoir souverain d’appréciation pour ordonner une expertise lorsqu’elle apparaît utile à la manifestation de la vérité, sans préjuger des responsabilités.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 145 du Code de procédure civile En vigueur

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

Article 835 du Code de procédure civile En vigueur

Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

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