Le tribunal judiciaire d’Alençon, par un jugement réputé contradictoire du 7 janvier 2026, a condamné un locataire à payer le solde locatif après son départ. Le bailleur saisissait le juge des contentieux de la protection pour obtenir le paiement de 363,53 euros. Le locataire, régulièrement convoqué, n’a pas comparu à l’audience du 7 novembre 2025. La question de droit portait sur la preuve de la créance locative en l’absence du défendeur. La juridiction a fait droit à la demande en retenant que les pièces justifiaient la somme réclamée.
Sur le caractère bien fondé de la créance locative.
Le juge applique l’article 1353 du code civil qui impose au créancier de prouver son obligation. Il constate que “la société LOGISSIA rapporte la preuve d’une créance d’un montant de 608,83 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges” (Motifs). Cette appréciation souveraine des pièces du dossier, dont le bail et le décompte, fonde la condamnation. La valeur de ce raisonnement est de rappeler que le juge vérifie la preuve même en procédure par défaut. La portée de cette solution confirme que le départ du locataire n’éteint pas son obligation sans justificatif de paiement.
Sur la déduction du dépôt de garantie et les dépens.
Le tribunal déduit le dépôt de garantie de 245,30 euros de la créance brute pour fixer la condamnation à 363,53 euros. Cette opération arithmétique découle du décompte actualisé produit par le bailleur. Le juge condamne ensuite le locataire aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. La valeur de cette décision est d’appliquer la règle selon laquelle la partie perdante supporte les frais du procès. La portée pratique est d’exécuter la créance locative résiduelle après compensation avec le dépôt de garantie.
Fondements juridiques
Article 1353 du Code civil En vigueur
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Article 696 du Code de procédure civile En vigueur
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.