Sur l’acquisition de la clause résolutoire : le respect des conditions légales.
Le juge constate que le commandement de payer délivré le 3 mars 2025 est demeuré infructueux pendant le délai légal de six semaines. Il relève que “les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 15 Avril 2025” (Motifs, page 4). Cette solution illustre la rigueur de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989. Elle confirme que le seul écoulement du temps suffit à déclencher la résiliation de plein droit. La portée est de rappeler l’automaticité du mécanisme contractuel.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire : une faveur conditionnée.
Le tribunal accorde des délais de paiement sur le fondement de l’article 24 V de la loi de 1989. Il constate que “le locataire a pu reprendre le paiement des loyers courants” et que sa proposition d’apurement “est acceptée par le bailleur” (Motifs, page 5). Le juge suspend donc les effets de la clause résolutoire pendant l’échéancier. Cette décision a pour sens de privilégier le maintien dans les lieux. Sa valeur est d’offrir une seconde chance au débiteur de bonne foi. La portée est de subordonner la suspension à un paiement régulier du loyer courant.
Sur la portée de l’effet suspensif : une condition résolutoire de l’échéancier.
En cas de respect de l’échéancier, “la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué” (Motifs, page 6). À l’inverse, tout impayé après une mise en demeure la fera revivre. Cette solution assure un équilibre entre les intérêts du bailleur et ceux du locataire. Elle incite à l’exécution rigoureuse du plan d’apurement. La portée est de faire dépendre l’avenir du bail du comportement du débiteur. Le jugement illustre ainsi la fonction protectrice du juge des contentieux de la protection.