Tribunal judiciaire de Arras, le 22 janvier 2026, n°24/00546

Le tribunal judiciaire d’Arras, dans son jugement du 22 janvier 2026, a statué sur la recevabilité d’une opposition à contrainte formée par un travailleur indépendant contre l’URSSAF. Le cotisant contestait la régularité de la signification de la contrainte et la prescription des créances. La question de droit portait sur la validité des diligences de l’huissier et le respect du délai d’opposition. Le tribunal a déclaré l’opposition irrecevable pour forclusion.

La régularité de la signification par dépôt en étude.

Le tribunal a jugé que la vérification du domicile via les pages jaunes suffit à établir la réalité de l’adresse. Il a écarté la jurisprudence invoquée par le cotisant, car elle concernait une simple mention du nom sur une boîte aux lettres. La mention dans l’acte de signification que le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres n’est pas de nature à établir la réalité du domicile (Civ. 2e, 8 sept. 2022, nos 21-12.352 et 21-16.183). En l’espèce, la diligence contestée consistait en une vérification de la réalité de l’adresse dans les pages jaunes, et non en une seule constatation de l’apposition de son nom sur une boîte aux lettres.

La valeur de cette solution est de préciser les exigences de l’article 656 du code de procédure civile pour le dépôt en étude. Elle consacre la consultation d’un annuaire électronique comme une diligence suffisante pour caractériser la certitude du domicile. La portée de ce raisonnement est de renforcer la force probante des mentions de l’acte d’huissier, limitant les contestations fondées sur l’absence d’autres vérifications.

Le respect du délai d’opposition et la forclusion.

Le tribunal a rappelé que la mention de l’envoi de la lettre simple, prévue à l’article 658, fait foi jusqu’à inscription de faux. Il a cité le motif selon lequel la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable (Cass. Civ.1è ; 23 janvier 2007, n°05-20.287). Dès lors, le délai de quinze jours a couru à compter du 22 mai 2024 et expirait le 5 juin 2024.

Le cotisant ayant reconnu avoir formé opposition le 6 juin 2024, le tribunal a constaté la forclusion. Cette décision réaffirme le caractère de rigueur du délai d’opposition à contrainte prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. La portée est dissuasive pour tout débiteur souhaitant contester une contrainte après l’expiration de ce délai, même sur le fondement d’une irrégularité de la signification.

Fondements juridiques

Article 656 du Code de procédure civile En vigueur

Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.

L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.

Article 658 du Code de procédure civile En vigueur

Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.

Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.

Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.

Article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale En vigueur

Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

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