Le Tribunal judiciaire de Béziers, par une ordonnance de référé du 6 février 2026, a liquidé une astreinte provisoire à hauteur de 9 300 euros. Une société acquéreuse d’un véhicule avait obtenu une première ordonnance condamnant le vendeur à lui remettre la carte grise sous astreinte. Face à l’inexécution persistante de cette obligation, la société a saisi le juge de l’exécution pour faire liquider l’astreinte et obtenir des dommages-intérêts. La question centrale portait sur les conditions de liquidation de l’astreinte provisoire et sur l’octroi d’une provision pour résistance abusive.
La liquidation de l’astreinte provisoire et le refus d’une astreinte définitive.
Le juge rappelle que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement du débiteur. Il constate que le vendeur n’a pas exécuté l’injonction de communiquer le certificat d’immatriculation, sans fournir aucune justification. Dès lors, il liquide l’astreinte à la somme de 9 300 euros correspondant à 93 jours de retard.
Le sens de cette décision est de sanctionner l’inexécution d’une décision de justice par le paiement d’une somme calculée mécaniquement. La valeur de ce raisonnement est de rappeler que l’astreinte provisoire remplit une fonction comminatoire et punitive. Sa portée est de souligner que l’absence de contestation du débiteur facilite la liquidation à son encontre.
Le juge refuse ensuite de fixer une nouvelle astreinte définitive, considérant que le préjudice est déjà réparé. Il estime que le montant liquidé, supérieur au prix d’achat du véhicule, compense intégralement le dommage subi par la société. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Le rejet de la demande provisionnelle pour résistance abusive.
La société sollicitait des dommages-intérêts pour résistance abusive, invoquant l’obstination du vendeur à ne pas exécuter l’ordonnance. Le juge constate que malgré deux mises en demeure et la condamnation, le document n’a toujours pas été fourni. Il rappelle que le juge des référés peut accorder une provision si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le sens de la décision est de subordonner la provision à l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’astreinte. Le juge estime que la société ne démontre pas ce préjudice distinct, créant ainsi un doute sur l’étendue de l’obligation. La valeur de ce raisonnement est de prévenir une double indemnisation du même chef de préjudice.
La portée de cette solution est de limiter le cumul des sanctions pécuniaires en l’absence de préjudice spécifique prouvé. En conséquence, le juge dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages-intérêts. Le vendeur est toutefois condamné aux dépens et à payer une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.