Le tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé le 22 janvier 2026, était saisi d’une demande de maintien dans les lieux par un occupant précaire. L’occupante, assignée en résiliation de sa convention, sollicitait la cessation d’un trouble manifestement illicite et la prévention d’un dommage imminent. La question centrale portait sur la caractérisation de ces conditions face à un désaccord sur la qualification du contrat. Le juge a rejeté l’ensemble des demandes de l’occupante.
Sur l’absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent.
Le juge des référés rappelle que l’article 835 du code de procédure civile exige un trouble illicite caractérisé ou un péril certain. En l’espèce, les éléments produits sont jugés insuffisants pour établir de telles situations. Le tribunal relève que “ces éléments sont par conséquents insuffisants à caractériser un trouble manifestement illicite et un dommage imminent” (Motifs). Cette décision a une valeur pédagogique : elle rappelle que la simple tension entre parties ne suffit pas à justifier une mesure conservatoire.
La portée de ce raisonnement est de circonscrire strictement le champ du référé. Le juge refuse de se substituer au juge du fond sur la nature du contrat, car “le désaccord des parties sur la nature du contrat liant les parties empêche de faire application de l’article 834” (Motifs). Ainsi, le référé ne peut trancher une contestation sérieuse portant sur le droit au bail.
Sur le rejet des demandes accessoires et la charge des dépens.
L’occupante ayant succombé, le juge la condamne aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Il écarte toute application de l’article 700 en laissant à chaque partie la charge de ses frais. Cette solution a une valeur d’équilibre procédural : elle sanctionne la partie qui a tenté d’utiliser le référé de manière abusive.
La portée de cette décision est de rappeler que le référé n’est pas une voie permettant de contourner le débat au fond. L’occupante, même si elle invoque une requalification potentielle, doit attendre la décision du juge du fond pour obtenir une protection éventuelle.
Fondements juridiques
Article 835 du Code de procédure civile En vigueur
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Article 696 du Code de procédure civile En vigueur
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.