Le tribunal judiciaire de Bobigny, dans son jugement du 9 janvier 2026, a rejeté les demandes d’un assuré contestant le refus d’allocation aux adultes handicapés et de prestation de compensation du handicap. Le requérant, souffrant de pathologies lombaires invalidantes, contestait la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. La question centrale portait sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi justifiant l’AAH, et sur la démonstration de difficultés graves ou absolues pour la PCH. Le tribunal a débouté l’intéressé de l’ensemble de ses prétentions.
Sur l’absence de restriction substantielle d’accès à l’emploi.
Le juge a d’abord rappelé le cadre légal de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Selon l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, cette restriction est dépourvue de caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par un aménagement du poste de travail. En l’espèce, le demandeur était toujours en emploi et le médecin du travail n’avait pu se prononcer sur une éventuelle adaptation.
Le tribunal a valorisé la lettre du médecin du travail indiquant que « la situation actuelle du salarié ne me permet pas de statuer sur une reprise de poste normale, sur un aménagement ou sur une préconisation d’une reconversion professionnelle » (Motifs). Cette incertitude médicale empêchait de caractériser une restriction substantielle à la date de la demande. La portée de cette solution est de subordonner la reconnaissance de la RSDAE à une évaluation médicale consolidée, même en présence de pathologies lourdes.
Sur l’insuffisance de preuves pour la prestation de compensation du handicap.
Le tribunal a ensuite examiné les conditions d’attribution de la PCH, exigeant une difficulté absolue pour une activité ou grave pour au moins deux activités. Il a constaté que le certificat médical initial mentionnait des difficultés sans établir leur caractère absolu ou leur cumul. Le demandeur n’apportait aucun élément contemporain à sa demande initiale pour justifier de ces critères.
La valeur de ce raisonnement est de rappeler que la charge de la preuve incombe au demandeur, qui doit produire des documents médicaux détaillés et contemporains. Le juge a ainsi précisé que les seules allégations de douleurs et de dépendance, même étayées par des certificats, ne suffisent pas à démontrer une difficulté absolue ou deux difficultés graves. Cette solution préserve la rigueur probatoire exigée par le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour délai de traitement.
Enfin, le tribunal a écarté la demande indemnitaire fondée sur un prétendu délai excessif de sept mois dans le traitement du dossier. Il a jugé que le requérant ne démontrait ni une faute de l’administration, ni un préjudice en lien avec ce délai. Il a appliqué strictement l’article 1240 du code civil exigeant la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
La portée de cette décision est de limiter la responsabilité des commissions des droits et de l’autonomie en l’absence de négligence caractérisée. Le juge a ainsi estimé qu’un simple retard, non étayé par des éléments concrets, ne constitue pas une faute engageant la responsabilité de l’organisme. Cette solution conforte la marge d’appréciation des services instructeurs dans le traitement des demandes complexes.