Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 22 janvier 2026, n°18/01107

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, dans un jugement du 22 janvier 2026, a liquidé les préjudices d’un salarié victime d’une maladie professionnelle reconnue imputable à la faute inexcusable de son employeur. Le salarié, mécanicien agricole, avait développé un burn-out et un blocage invalidant des membres inférieurs, consolidé avec un taux d’incapacité de 80%. La question centrale portait sur l’évaluation des postes de préjudice non couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale, notamment le déficit fonctionnel permanent. La solution retient une indemnisation globale de 573.045,41 euros en détaillant chaque chef de préjudice.

I. L’indemnisation des préjudices expressément visés par l’article L.452-3

La juridiction a alloué 8.000 euros pour les souffrances endurées, retenant une cotation de 3 sur 7 par l’expert. “Compte-tenu des nombreux éléments médicaux versés aux débats, soulignant la symptomatologie complexe dont il a été atteint” (Motifs, section a), cette somme répare les douleurs physiques et morales. Elle a valeur de reconnaissance de la gravité des troubles somatoformes et de la tentative de suicide documentée.

Pour le préjudice esthétique, 35.000 euros ont été accordés au titre des préjudices temporaire et permanent. Le tribunal a suivi l’expert qui chiffrait ces atteintes à 4 sur 7 en raison de l’utilisation d’un fauteuil roulant. Cette décision souligne que l’altération de l’apparence, même liée à un handicap, est indemnisée intégralement sans minoration.

Le préjudice d’agrément a été fixé à 15.000 euros pour la perte d’activités sportives comme le vélo et le ski. “L’Expert a retenu une incapacité totale à participer à des loisirs à vocation sportive” (Motifs, section c). La portée est de rappeler que la preuve d’une pratique régulière, même individuelle, suffit à ouvrir droit à réparation.

En revanche, la demande pour perte de promotion professionnelle a été rejetée. Les attestations versées étaient “insuffisantes à démontrer une possible promotion professionnelle” (Motifs, section d). Ce refus confirme que la rente couvre déjà l’incidence professionnelle et que la charge de la preuve pèse sur la victime.

II. L’indemnisation des préjudices non visés par l’article L.452-3

Le déficit fonctionnel temporaire a été indemnisé à 31.386 euros sur la base d’un taux journalier de 30 euros. La juridiction a retenu une gêne significative dans les actes de la vie courante, justifiant ce montant. Cette évaluation, supérieure aux offres adverses, marque une volonté de réparer pleinement la perte de qualité de vie avant consolidation.

Les frais de véhicule adapté ont été évalués à 115.775,28 euros, incluant le surcoût d’aménagement et sa capitalisation. Le tribunal a fixé un renouvellement tous les six ans à compter de la consolidation, utilisant le barème de la Gazette du Palais 2025. Cette méthode assure une réparation intégrale du besoin futur sans exiger de dépense préalable.

Le déficit fonctionnel permanent a été fixé à 92.960 euros pour un taux de 32%. L’expert avait initialement retenu 15%, mais le juge a ajouté 20% pour les troubles somatoformes. “L’évaluation initiale du déficit fonctionnel permanent de [la victime] n’inclut pas l’intégralité des atteintes subies” (Motifs, section f). Cette décision innove en appliquant la règle des capacités restantes pour les troubles psychiatriques, écartant toute minoration automatique.

Enfin, la tierce personne temporaire a été allouée à 219.520 euros pour 10.976 heures d’aide, incluant la parentalité. Le tribunal a reconnu que “l’assistance tierce personne a vocation à indemniser l’aide perçue” (Motifs, section d) même sans exploration sociale formelle. Ce faisant, il valorise l’aide familiale et consacre une approche pragmatique de la preuve du besoin.

Fondements juridiques

Article L. 4121-1 du Code du travail En vigueur

L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;

2° Des actions d’information et de formation ;

3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

Article L. 4121-2 du Code du travail En vigueur

L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Article 1147 du Code civil En vigueur

L’incapacité de contracter est une cause de nullité relative.

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