Le 30 mars 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a rendu une ordonnance relative à l’extension d’une mesure d’expertise à de nouvelles parties. Cette décision s’inscrit dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile.
Des particuliers, propriétaires d’un bien immobilier, avaient obtenu une expertise judiciaire par ordonnance du 2 décembre 2024. Ils ont ensuite sollicité du juge des référés que les opérations d’expertise soient déclarées communes à une société tierce ainsi qu’à son assureur. Ces derniers n’étaient pas parties à la mesure initiale.
En première instance, le juge des référés avait fait droit à la demande d’expertise. Les demandeurs ont alors présenté une nouvelle requête afin d’étendre cette mesure aux deux nouveaux défendeurs. Ils estimaient que leur présence était nécessaire à la poursuite des opérations.
La question de droit posée au juge des référés était de savoir s’il existait un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant d’étendre à de nouvelles parties une mesure d’expertise déjà ordonnée. Le juge a répondu par l’affirmative en retenant que la mise en cause des deux nouvelles parties était nécessaire et que les demandeurs justifiaient d’un intérêt légitime à cette extension.
I. La condition de l’existence d’un motif légitime à l’extension de la mesure d’expertise
A. La caractérisation d’un litige potentiel suffisamment établi
Le juge des référés a rappelé que l’article 145 du code de procédure civile suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l’espèce, il a estimé que les pièces versées aux débats établissaient la nécessité de la mise en cause de la société tierce et de son assureur pour la poursuite de l’expertise. Cette appréciation rejoint la solution retenue par la Cour d’appel de Paris, selon laquelle « l’utilité et la pertinence dans cette perspective de rendre commune à cet assureur la mesure d’instruction apparaît manifeste » (Cour d’appel de Paris, 30 janvier 2025, n°24/06999). Le juge des référés a donc considéré que l’éventualité d’une action au fond contre les nouvelles parties était suffisamment caractérisée à ce stade de la procédure.
B. L’absence de préjugement sur le fond du litige
Le juge a expressément précisé que sa décision ne comportait « aucun préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues ». Cette formule est classique en matière de référé probatoire. Elle rappelle que la mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 est une mesure conservatoire et provisoire, qui ne lie pas le juge du fond. La Cour d’appel de Paris a d’ailleurs jugé, dans une affaire similaire, que « si l’action projetée serait manifestement vouée à l’échec », l’extension de l’expertise ne peut être ordonnée (Cour d’appel de Paris, 30 janvier 2025, n°24/07001). En l’espèce, le juge n’a pas retenu un tel obstacle, ce qui confirme que le litige potentiel présente un degré suffisant de sérieux.
II. La portée de l’extension de la mesure d’instruction
A. L’absence de modification de la mission de l’expert
Le juge a précisé que l’extension de l’expertise « n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert ». Il a également dit n’y avoir lieu à consignation complémentaire, sous réserve d’une demande éventuelle de l’expert. Cette solution est conforme à l’article 149 du code de procédure civile, qui permet au juge d’accroître ou de restreindre l’étendue des mesures prescrites. En maintenant la mission initiale, le juge évite un alourdissement inutile de la mesure et garantit la continuité des opérations. Cette approche pragmatique favorise l’efficacité de la procédure.
B. La charge des dépens et la caducité de la décision
Le juge a décidé que les demandeurs conserveraient la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. Cette solution est logique puisque ce sont eux qui ont sollicité l’extension de la mesure. Elle les incite à ne pas multiplier les demandes dilatoires. Par ailleurs, le juge a précisé que la décision serait caduque si l’expert avait déjà déposé son rapport. Cette clause évite que l’extension ne soit ordonnée alors que la mesure est déjà achevée, ce qui préserve la sécurité juridique des parties déjà présentes dans l’expertise initiale.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 622-22 du Code de commerce En vigueur
Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Article 149 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.