Le tribunal judiciaire de Caen, dans un jugement avant dire droit du 11 décembre 2025, était saisi d’un litige relatif à la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau. L’assuré, employé commercial, contestait le refus de la caisse primaire d’assurance maladie de prendre en charge une ostéonécrose du lunatum droit. Après un premier avis négatif du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, les deux parties ont sollicité la désignation d’un second comité. La question de droit portait sur l’application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale. Le tribunal a ordonné la saisine d’un nouveau comité régional, celui de Bretagne, avant de statuer au fond.
La nécessité d’un second avis médical impartial.
Le tribunal rappelle le cadre légal applicable au litige en citant l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale. Ce texte impose au juge de solliciter l’avis d’un comité régional autre que celui déjà consulté par la caisse. Le premier CRRMP de Normandie avait estimé que l’activité professionnelle de l’assuré ne l’exposait pas à des traumatismes répétés du carpe. En application de ces dispositions et de l’avis défavorable du CRRMP de Normandie, il convient de désigner un second CRRMP afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel. Le tribunal fait ainsi primer la procédure contradictoire et la recherche d’une expertise complémentaire sur un règlement immédiat du litige.
La portée de cette décision réside dans l’application stricte d’une règle procédurale protectrice pour l’assuré. En effet, le législateur a prévu un double regard médical pour les maladies hors tableau, garantissant une évaluation plus approfondie. Cette saisine systématique d’un second comité, lorsque le premier est défavorable, traduit la volonté d’éviter tout risque d’erreur médicale. Le tribunal ne se prononce pas sur le fond mais assure le respect du contradictoire et de l’expertise collégiale.
Les conséquences procédurales de la saisine du second comité.
Le tribunal sursoit à statuer et impartit un délai de quatre mois au CRRMP de Bretagne pour rendre son avis. Cette mesure de gestion du procès permet d’attendre l’expertise avant de trancher le lien entre la maladie et le travail. Le juge précise que les parties pourront communiquer toutes les pièces utiles au nouveau comité. Il réserve également les dépens, laissant la question de leur charge en suspens jusqu’au jugement définitif.
La valeur de cette décision est celle d’un jugement avant dire droit, qui ne dessaisit pas le juge et ne tranche pas le principal. Elle illustre la procédure spécifique de l’article R. 142-17-2, où le juge agit comme un aiguilleur vers une expertise régionale. Ce mécanisme garantit une évaluation indépendante, le second comité étant choisi dans une région proche pour éviter toute influence locale. Le tribunal assure ainsi la loyauté de la procédure et la recherche de la vérité médicale.