Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, le 22 janvier 2026, n°25/00144

Le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 22 janvier 2026 porte sur une demande d’ouverture de procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Une débitrice surendettée, dont la situation a été jugée recevable par la commission, a vu son dossier transmis au juge. La question centrale était de savoir si cette situation était irrémédiablement compromise et si l’actif disponible justifiait une clôture immédiate pour insuffisance d’actif. Le juge a répondu par l’affirmative en ordonnant l’ouverture et la clôture simultanées de la procédure.

I. La caractérisation d’une situation irrémédiablement compromise

Le juge a d’abord vérifié que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation. Il a constaté que ses ressources mensuelles de 1 286 euros étaient inférieures à ses charges de 1 338,50 euros. La capacité de remboursement était donc négative, et le maximum légal n’atteignait que 177,13 euros.

Le magistrat a considéré que cette situation ne pouvait pas s’améliorer, la débitrice étant âgée de 55 ans, handicapée et en invalidité. Il a estimé que la mise en œuvre des mesures de traitement classiques était manifestement impossible. Il a ainsi retenu que “la situation de la débitrice apparaît effectivement irrémédiablement compromise” (Motifs).

La valeur de cette décision réside dans une application stricte des critères légaux d’irrémédiabilité, combinant l’absence de capacité de remboursement et l’absence de perspective de retour à meilleure fortune. La portée de ce constat est de conditionner l’ouverture de la procédure spéciale de rétablissement personnel, qui vise à effacer les dettes.

II. L’insuffisance d’actif justifiant une clôture immédiate

Le juge a ensuite examiné la consistance de l’actif pour décider s’il pouvait prononcer une clôture pour insuffisance d’actif dès l’audience d’ouverture. Il a constaté que la débitrice ne possédait que des terrains en indivision avec ses filles, estimés à 1 800 euros. Elle a prouvé avoir vainement tenté de les vendre, les propriétaires voisins n’étant pas intéressés.

Le tribunal a alors estimé que “l’actif de Mme [P] est constitué de biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale” (Motifs). Il a donc fait application des articles L. 742-20 et R. 742-54 du code de la consommation. Il a ordonné l’ouverture et la clôture de la procédure par un même jugement.

Le sens de cette solution est d’éviter une liquidation judiciaire inutile lorsque les biens sont dépourvus de valeur marchande nette. La portée est pratique et économique : elle permet un effacement rapide des dettes sans frais de procédure disproportionnés.

Fondements juridiques

Article L. 742-20 du Code de la consommation En vigueur

S’il constate lors de l’audience d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire que le débiteur se trouve manifestement dans la situation définie au second alinéa de l’article L. 742-21, le juge peut ouvrir et clôturer la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif par un même jugement. Le jugement emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 742-22.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes.

Article R. 742-54 du Code de la consommation En vigueur

Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’ont pas été convoqués à l’audience d’ouverture de former tierce opposition à l’encontre du jugement.
Les titulaires de créances disposent d’un délai de deux mois à compter de cette publicité pour former tierce opposition.

Article L. 724-1 du Code de la consommation En vigueur

Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

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