Tribunal judiciaire de Draguignan, le 7 janvier 2026, n°25/07262

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan a rendu une ordonnance de référé le 7 janvier 2026. Un bailleur a assigné son locataire en constat d’acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers. Le locataire, présent à l’audience, a sollicité des délais de paiement pour apurer sa dette. La question de droit portait sur la possibilité d’accorder des délais de paiement après la constatation de la résiliation du bail. Le juge a fait droit à la demande de délais, suspendant ainsi les effets de la clause résolutoire.

I. L’acquisition certaine de la clause résolutoire et le principe de la provision.
A. La réunion des conditions légales de la résiliation de plein droit.
Le commandement de payer a été délivré le 7 janvier 2025 et visait la clause résolutoire. Le juge applique le délai contractuel de deux mois, car “ce nouveau délai de six semaines ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours” (Motivation). La créance locative n’ayant pas été réglée dans ce délai, la résiliation est acquise au 7 mars 2025. Cette solution est conforme à l’avis de la Cour de cassation du 13 juin 2024, protégeant la stabilité contractuelle.

B. Le caractère non sérieusement contestable de la créance provisionnelle.
Le bailleur produit un décompte actualisé à 3 466,13 euros que le locataire ne conteste pas. Le juge retient que “la créance de la SARL ENTREPRISE FRANCIS [X] n’est donc pas sérieusement contestable” (Motivation). Il condamne le locataire à cette provision, valeur de l’évidence en référé. Cette décision illustre la force probante des décomptes locatifs non discutés.

II. L’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.
A. Les conditions légales remplies pour un échelonnement de la dette.
Le locataire justifie d’une perspective d’emploi et d’une reprise des loyers courants en novembre 2025. Le juge applique l’article 24 V de la loi de 1989, exigeant que le locataire soit “en situation de régler sa dette locative” (Motivation). Il accorde 24 mensualités de 145 euros, suspendant la clause résolutoire. Cette solution favorise le maintien dans les lieux, valeur sociale de la décision.

B. La portée de la suspension conditionnée par le respect du plan.
Le juge assortit le plan d’une clause déchéance du terme, précisant qu’à défaut de paiement “la clause résolutoire reprendra ses pleins effets” (Dispositif). Il rappelle que les délais suspendent les voies d’exécution. Cette portée pratique offre une seconde chance au locataire tout en protégeant le bailleur. L’ordonnance illustre l’équilibre entre droit de propriété et protection du logement.

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