Le tribunal judiciaire d’Évry, dans son jugement du 11 décembre 2025, statue sur une demande en paiement de loyers impayés après le départ du locataire. Un bailleur social avait assigné sa locataire pour obtenir la résiliation du bail et son expulsion suite à un commandement de payer infructueux. La locataire, non comparante, avait quitté les lieux le 22 août 2025, conduisant le bailleur à se désister de ses demandes d’expulsion. La question de droit portait sur le bien-fondé de la demande en paiement de l’arriéré locatif après le désistement partiel. Le tribunal a condamné la locataire à payer la somme de 1 309,60 euros au titre du solde locatif.
I. Le désistement partiel de l’action en expulsion
Le tribunal constate que le désistement de la demande en expulsion est parfait en l’absence de défense de la partie adverse. Il applique l’article 395 du code de procédure civile, qui dispose que l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond. Le juge précise que “le défendeur, non comparant, n’a formulé aucune défense au fond ou fin de non-recevoir de sorte que le désistement est parfait sur ce point” (Motifs, Sur le désistement de la demande en expulsion). La valeur de cette solution est de rappeler la souplesse procédurale offerte au demandeur lorsque le défaut du défendeur est total. La portée de cette décision est de valider l’extinction de l’instance sur ce chef sans frais pour le demandeur.
II. La condamnation au paiement de l’arriéré locatif actualisé
Le tribunal fonde sa condamnation sur l’obligation contractuelle du locataire de payer les loyers et charges. Il vérifie que la somme réclamée, après déduction des frais de recouvrement, correspond à une créance certaine, liquide et exigible. Le juge retient que “Madame [V] [I] était redevable de la somme de 1 345,72 €, les frais de recouvrement étant compris pour un montant de 36,12 € qu’il convient de déduire” (Motifs, Sur la demande en paiement du solde locatif). Cette approche distingue strictement la créance locative des frais accessoires non justifiés. La valeur de ce raisonnement est de garantir le principe de proportionnalité entre la dette et la condamnation. La portée est d’affirmer que le juge doit contrôler le montant des frais inclus dans l’arriéré.