Le tribunal judiciaire d’Évry, statuant en référé le 9 janvier 2026, a ordonné une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile après avoir joint deux instances. La demanderesse, copropriétaire d’un immeuble, sollicitait cette mesure pour établir des désordres affectant ses lots et les parties communes. La question de droit portait sur l’existence d’un motif légitime justifiant une mesure d’instruction avant tout procès. La solution retient que les pièces produites rendent vraisemblables les désordres allégués.
La recevabilité de la demande d’expertise in futurum est ici consacrée par la démonstration d’un motif légitime. Le juge rappelle que ce motif est caractérisé par “la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel” (Motifs de la décision). En l’espèce, un procès-verbal de constat d’huissier et une mise en demeure constituent des éléments suffisants pour fonder cette probabilité. Cette solution s’inscrit dans la jurisprudence constante qui apprécie souplement la condition du motif légitime, sans exiger de certitude sur le bien-fondé de l’action future.
La valeur de cette décision réside dans son apport à la preuve des désordres en copropriété avant tout procès au fond. En ordonnant l’expertise, le juge des référés facilite l’accès à la preuve pour un copropriétaire confronté à l’inertie du syndicat. La portée est pratique : elle rappelle que le constat d’huissier est un outil probatoire efficace pour démontrer la vraisemblance des faits et obtenir une mesure d’instruction.
Le régime des dépens dans le cadre d’une expertise sur requête unilatérale est précisé par l’ordonnance. Le juge met la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à la charge de la demanderesse, “dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée” (Motifs de la décision). Il applique ainsi le principe selon lequel les frais de la mesure préparatoire incombent à la partie qui la sollicite, et non à la partie succombante, inexistante à ce stade.
Cette solution a une valeur pédagogique en rappelant que l’expertise in futurum n’est pas une mesure destinée à éclairer le juge qui l’ordonne, mais un outil pour le demandeur. La portée est celle d’une règle de répartition des frais : en l’absence de procès au fond, les dépens suivent l’intérêt de la mesure. Le juge écarte ainsi toute ambiguïté sur l’application de l’article 696 du code de procédure civile, inapplicable avant tout litige.
La jonction des instances ordonnée par le juge constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours. Elle permet de traiter ensemble les deux demandes formées par la même partie contre le syndic et son assureur, pour des désordres identiques. Cette décision, prise d’office, vise une bonne administration de la justice en évitant des expertises parallèles.
La valeur de cette jonction est purement procédurale et ne préjuge pas du fond du litige. Sa portée est immédiate : elle simplifie la gestion de l’instance et réduit les coûts pour les parties, tout en garantissant une cohérence dans l’instruction technique. Le juge utilise ici une faculté discrétionnaire offerte par l’article 367 du code de procédure civile.