Par un jugement rendu le 16 juin 2025 par le Tribunal judiciaire de Grenoble, quatrième chambre civile, la résiliation d’un bail commercial pour impayés a été prononcée. Un local commercial avait été loué le 17 mars 2023, moyennant un loyer mensuel de 350 euros hors taxes et charges. Le preneur a cessé de régler dès mai 2023, malgré une sommation du 17 octobre 2023 demeurée sans effet.
Les bailleurs ont assigné le 30 octobre 2024, sollicitant la résiliation, l’expulsion sous astreinte, une indemnité d’occupation dès octobre 2023, ainsi qu’une somme au titre de l’article 700. Défaillant à l’instance, le preneur n’a pas constitué avocat; la juridiction a statué au fond par jugement réputé contradictoire. Les bailleurs justifiaient de l’absence de créancier inscrit sur le fonds de commerce, condition utile à l’opposabilité des mesures d’exécution envisagées. La question portait sur la résolution judiciaire d’un bail commercial hors clause résolutoire, ses conditions, sa date d’effet et l’assiette d’une indemnité d’occupation. La juridiction a retenu la gravité des impayés, prononcé la résiliation à la date du jugement, ordonné l’expulsion, refusé l’astreinte, et fixé l’indemnité à compter de la décision.
I. La résolution judiciaire du bail commercial: fondements et qualification du manquement
A. L’office du juge en cas de défaillance et les bases textuelles
La formation rappelle l’article 472 du code de procédure civile, qui encadre l’office du juge en cas de défaillance du défendeur. « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Elle précise statuer par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 473, avant d’examiner le bien‑fondé des prétentions au regard du droit applicable.
La base matérielle de la résolution est ensuite énoncée. Le jugement cite l’article 1227 du code civil: « la résolution du contrat peut, en toute hypothèse être ordonnée en justice ». Il ajoute l’article 1228, aux termes duquel « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
B. La gravité des impayés et la fixation des effets
Le dossier établissait des impayés continus depuis mai 2023 et l’inefficacité d’une sommation d’octobre 2023, caractérisant une inexécution essentielle des obligations du preneur. Le jugement retient expressément que « Le défaut de paiement des loyers par le preneur constitue un manquement grave de ce dernier à ses obligations contractuelles ». Usant de la latitude de l’article 1228, la juridiction fixe l’effet de la résiliation au jour où elle statue, sans rétroactivité, l’affaire ne comportant aucune clause résolutoire. Ainsi, il est écrit: « Il y a lieu par conséquent de prononcer la résiliation du bail à la date de la présente décision ». Cette détermination commande directement l’économie des mesures accessoires, dont l’indemnité d’occupation et l’organisation de l’expulsion.
II. Les effets accessoires de la rupture: indemnité, coercition et garanties
A. L’indemnité d’occupation: principe, quantum et point de départ
Le juge alloue une indemnité d’occupation au taux du loyer, soit 350 euros mensuels, traduisant l’équivalence d’une contrepartie pour l’occupation sans titre après la résiliation. La décision précise une assiette temporelle conforme à la date d’effet choisie: « une indemnité d’occupation mensuelle de 350 euros à compter de la présente décision ». Les bailleurs sollicitaient une rétroactivité à octobre 2023; le refus révèle une application mesurée de l’article 1228, privilégiant l’équilibre entre sanction de l’inexécution et sécurité juridique. Cette solution limite les recomptes contentieux antérieurs et réserve, le cas échéant, une action indemnitaire distincte si un préjudice supplémentaire était établi.
B. Expulsion, astreinte et garanties: proportion et régularité
L’expulsion est ordonnée pour assurer l’effectivité de la résiliation, la régularité ayant été vérifiée au regard des créanciers éventuellement intéressés par le fonds. Le jugement souligne à cet égard: « Les bailleurs justifient par ailleurs de l’absence de créancier inscrit sur le fonds de commerce conformément aux dispositions de l’article L143-2 du code de commerce ». Le recours à une astreinte est écarté par une motivation brève mais claire: « Le prononcé d’une astreinte n’apparaissant pas nécessaire ». Ce choix manifeste une recherche de proportion, l’expulsion constituant déjà une mesure suffisamment incisive, et l’astreinte demeurant disponible si l’exécution rencontrait des obstacles sérieux. Enfin, l’allocation d’une somme modeste au titre de l’article 700, ainsi que la condamnation aux dépens, s’inscrivent dans l’économie classique des suites de la défaillance.