Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé le 2 octobre 2025, examine une demande de provision. Le bailleur sollicite le paiement de créances locatives impayées après le désistement de son action en expulsion. La question est de savoir si une obligation incontestable justifie une condamnation provisionnelle. Le juge accorde une provision pour les loyers et charges dus et alloue des frais irrépétibles.
La reconnaissance d’une créance incontestable justifiant une provision
Le juge constate d’abord le désistement du bailleur sur ses demandes principales. Ce désistement ne fait pas obstacle à la demande accessoire de paiement. La créance locative est établie par un décompte précis des sommes réclamées. “le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 1er juillet 2025, une dette locative” (Motifs de la décision). L’obligation de payer le loyer n’est donc pas sérieusement contestable en l’espèce.
Cette solution s’inscrit dans le cadre des pouvoirs du juge des référés. Il peut ordonner une mesure provisionnelle en présence d’une obligation peu contestable. La jurisprudence rappelle ce principe pour les dettes locatives. “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier” (Cour d’appel de Toulouse, le 13 janvier 2025, n°24/00243). La décision renforce ainsi l’efficacité de la procédure de référé pour les créanciers.
La condamnation couvre l’intégralité de la dette locative calculée à une date certaine. Le montant de la provision est fixé à la somme due au premier juillet 2025. Cette fixation précise évite tout doute sur l’étendue de l’obligation à exécuter. La décision illustre l’application stricte du droit commun des obligations. Elle garantit au bailleur un recouvrement rapide sans préjuger du fond.
L’articulation entre la provision et les autres condamnations pécuniaires
Le juge complète sa décision par une condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles. Les dépens incluent spécifiquement le coût d’un acte de procédure antérieur. “les dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 26 novembre 2024” (Motifs de la décision). Cette inclusion rappelle que les frais utiles à la mise en œuvre du droit sont à la charge de la partie perdante.
L’équité guide également l’allocation de frais non compris dans les dépens. Le juge use de son pouvoir discrétionnaire fondé sur l’article 700 du code de procédure civile. “L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile” (Motifs de la décision). Une somme forfaitaire est ainsi allouée au bailleur pour compenser ses frais irrépétibles.
Cette double condamnation, provision et frais, assure une indemnisation complète du créancier. Elle distingue clairement la dette contractuelle des conséquences pécuniaires de l’instance. La jurisprudence antérieure opérait une similarité distinction dans son dispositif. “la locataire sera condamnée au paiement d’une provision de 20 415,52 € à titre d’arriéré des loyers” (Tribunal judiciaire de Chartres, le 1 juillet 2025, n°25/00049). La décision commentée confirme cette approche systématique.
La portée de l’ordonnance est limitée au caractère provisionnel de la condamnation principale. Elle laisse intacte la possibilité d’une discussion au fond sur le montant définitif de la créance. Elle offre cependant au bailleur un titre exécutoire immédiat pour le recouvrement. Cette mesure accélère la trésorerie du propriétaire dans un contentieux locatif fréquent.