Tribunal judiciaire de Grenoble, le 22 janvier 2026, n°25/00688

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Le 22 janvier 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a statué sur le litige opposant le nouveau syndic à l’ancien syndic d’une copropriété. Le nouveau syndic avait assigné l’ancien afin d’obtenir sous astreinte la communication de documents et le versement d’une provision. La question de droit portait sur l’existence d’une obligation non sérieusement contestable justifiant ces demandes. Le juge a rejeté la demande de communication de pièces mais a accordé une provision de 500 euros.

I. L’obligation de transmission des archives du syndicat contestée sérieusement

Le juge a estimé que l’obligation de remettre les documents supplémentaires était sérieusement contestable. Il a relevé que l’ancien syndic justifiait d’une transmission dématérialisée de nombreux documents requis par la loi. Le juge a ainsi appliqué l’article 835 du code de procédure civile en refusant d’ordonner la communication.

A. Le constat d’une transmission partielle mais substantielle des pièces

Le juge a constaté que l’ancien syndic avait transmis des documents par liens dématérialisés aux mois de juin et juillet 2025. Il a considéré que cette transmission établissait une contestation sérieuse sur le caractère complet des archives fournies. “En l’état de cette contestation sérieuse qui ne peut être tranchée que devant le juge du fond, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces supplémentaires.” (Motifs, point 1). Le juge a ainsi renvoyé les parties devant le juge du fond pour trancher ce différend.

B. La portée de la décision sur le pouvoir du juge des référés

Cette solution rappelle que le juge des référés ne peut ordonner une mesure que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La valeur de cette décision est de limiter le référé aux cas d’évidence juridique. Elle confirme que la simple affirmation de transmission par l’ancien syndic suffit à créer un doute sérieux. Le juge refuse donc d’exercer un pouvoir qu’il estime ne pas détenir en l’état du débat.

II. L’obligation de réparer le préjudice né du retard de transmission

Le juge a reconnu que l’ancien syndic avait transmis les pièces avec un retard important. Il a estimé que ce retard constituait un préjudice non sérieusement contestable pour le nouveau syndic. Une provision de 500 euros a été accordée à ce titre.

A. La caractérisation d’un manquement contractuel évident

Le juge a relevé que la transmission des documents n’était intervenue que plus de six mois après la mise en demeure. Il a souligné que cette transmission tardive avait désorganisé la gestion de la copropriété par le nouveau syndic. “Il n’est donc pas sérieusement contestable que la société l’Agence Matray a subi un préjudice du fait de l’absence de transmission spontanée des éléments nécessaires à la gestion de la copropriété dans les délais légaux.” (Motifs, point 2). Cette appréciation fonde l’octroi de la provision.

B. La portée de la condamnation provisionnelle pour l’avenir

Cette décision incite les anciens syndics à respecter scrupuleusement les délais légaux de transmission des archives. La valeur de cette solution est de sanctionner même partiellement le retard, indépendamment de la complétude finale des documents. Elle rappelle que la simple transmission tardive constitue une faute engageant la responsabilité de l’ancien syndic. Le montant modeste de la provision reflète toutefois l’évaluation prudente du préjudice en référé.

Fondements juridiques

Article L. 1421-1 du Code de la santé publique En vigueur

Les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l’action sanitaire et sociale, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d’études sanitaires et les techniciens sanitaires contrôlent, dans le cadre de leurs compétences respectives, l’application des dispositions du présent code et, sauf dispositions spéciales contraires, des autres dispositions législatives et réglementaires relatives à la santé publique.

Ils peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l’autorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles. Elle peut prendre connaissance de tout document ou élément nécessaires à la réalisation de sa mission ou de son expertise, y compris les données de nature médicale si ladite personne a la qualité de médecin ou de pharmacien, dans les conditions prévues à l’article L. 1421-3.

Ils peuvent procéder à des inspections conjointes avec des agents appartenant à d’autres services de l’Etat et de ses établissements publics. Lorsque ces personnes qualifiées ou ces agents sont des professionnels de santé, ils ne peuvent être traduits, pour des faits relevant de leur contribution à ces missions d’inspection, devant la juridiction disciplinaire de l’ordre dont ils relèvent, que par le ministre chargé de la santé, le procureur de la République ou le directeur général de l’agence régionale de santé.

Pour l’accomplissement de missions confiées par le ministre chargé de la santé, les membres de l’inspection générale des affaires sociales peuvent effectuer des contrôles en application du présent article.

Article L. 1421-3 du Code de la santé publique En vigueur

Les agents mentionnés à l’article L. 1421-1 peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaires aux contrôles. Ils peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, ou procéder à la saisie des documents de toute nature, entre quelques mains qu’ils se trouvent, propres à faciliter l’accomplissement de leur mission et la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications. Pour le contrôle des opérations faisant appel à l’informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées, ainsi qu’à la restitution en clair des informations propres à faciliter l’accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

Ils peuvent prélever des échantillons. Les échantillons sont analysés par un laboratoire de l’Etat, de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou par un laboratoire désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé ou, lorsque le contrôle a été effectué pour le compte de l’Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé, de l’Agence de la biomédecine ou de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, par le directeur général de cette agence.

Les agents ayant la qualité de médecin ont accès à toutes données médicales individuelles nécessaires à l’accomplissement de leurs missions dans le respect des dispositions de l’article 226-13 du code pénal.

Les agents ayant la qualité de pharmacien ont accès à toutes données médicales individuelles nécessaires à l’accomplissement de leurs missions relatives à l’exercice de la pharmacie et aux produits mentionnés à l’article L. 5311-1 ou de celles relatives au contrôle du recueil des indicateurs de qualité et de sécurité des soins, dans le respect de l’article 226-13 du code pénal.

Article 835 du Code de procédure civile En vigueur

Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

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