I. La confirmation du principe de la charge probatoire pesant sur l’opposant à contrainte
A. Le rappel d’une règle probatoire constante en matière de recouvrement
Le Tribunal judiciaire de Grenoble, dans son jugement du 27 mars 2026, rappelle avec force le mécanisme probatoire qui gouverne l’opposition à contrainte. Il énonce que ” la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte “. Cette formule, empruntée à la jurisprudence de la Cour de cassation du 19 décembre 2013, est également reprise par les arrêts les plus récents de la deuxième chambre civile. Ainsi, ” il résulte de la combinaison de ces textes qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social “ (Cass. Deuxième chambre civile, 4 décembre 2025, n°23-17.271). Ce principe déroge au droit commun de la preuve, qui impose au créancier d’établir sa créance. La spécificité du contentieux du recouvrement des cotisations sociales justifie ce renversement. L’organisme de recouvrement dispose d’un titre exécutoire, la contrainte, que seul un motif sérieux peut remettre en cause. Le cotisant qui forme opposition doit donc démontrer que la somme réclamée est injustifiée. Cette règle garantit l’efficacité du recouvrement et la rapidité des procédures.
B. L’application rigoureuse du principe faute de justification par le cotisant
En l’espèce, le tribunal constate que ” Monsieur [U] [J] [H] ne fait valoir aucun motif de contestation du bien fondé de la créance dans son opposition, puisqu’il indique qu’il était alors sans activité, mais n’a pas justifié de ses revenus “. Le cotisant se contente d’affirmer son absence d’activité sans produire le moindre élément sur ses revenus déclarés ou non déclarés. Or, l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations des travailleurs indépendants sont assises sur l’assiette définie à l’article L.136-3, et que, en l’absence de déclaration, l’organisme peut recourir à une assiette forfaitaire majorée. L’URSSAF Rhône-Alpes avait invité le cotisant à régulariser sa situation, en vain. Le juge en déduit que la contrainte est fondée pour le montant ramené à 2 959 euros au titre du troisième trimestre 2024. Il valide donc la contrainte conformément à l’article L.244-9 du même code, qui donne force exécutoire à la contrainte en l’absence d’opposition valable. Le tribunal applique strictement la règle probatoire : faute pour l’opposant d’avoir apporté la preuve du caractère infondé de la créance, celle-ci est jugée certaine et exigible.
II. L’irrecevabilité de la demande de délais de paiement devant le juge social
A. L’incompétence du juge du contentieux général de la sécurité sociale pour accorder des délais
Le tribunal déclare irrecevable la demande de délais de paiement formulée par le cotisant. Il se fonde sur l’article 1244-1 du code civil, devenu 1343-5, et sur une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Il cite notamment l’arrêt de la deuxième chambre civile du 16 juin 2016, aux termes duquel ” l’article 1244-1 du code civil n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi “ (Civ. 2ème, 16 juin 2016, n°15-18.390). Cette position a été réaffirmée par un arrêt du 5 janvier 1995 (Soc., 5 janvier 1995, n°92-15.421). Le législateur a organisé un régime spécial de recouvrement des cotisations, fondé sur la célérité et l’automaticité. Les règles de droit commun relatives aux délais de grâce, qui relèvent du pouvoir modérateur du juge civil ordinaire, sont écartées. Le juge social ne peut ni suspendre les poursuites ni reporter l’exigibilité des cotisations. Cette incompétence est une conséquence de la nature particulière de la créance sociale, qui participe au financement de la protection sociale et doit être recouvrée sans retard.
B. La portée de cette irrecevabilité pour le cotisant débiteur
En l’espèce, le cotisant se trouvait dans une situation financière délicate, puisqu’il indiquait être sans activité. Toutefois, le tribunal rappelle que cette circonstance ne peut ouvrir droit à des délais de paiement devant la juridiction sociale. La demande est donc déclarée irrecevable, sans examen au fond. Cela signifie que le cotisant ne pourra obtenir un échelonnement de sa dette que par d’autres voies, par exemple en sollicitant une remise gracieuse auprès de l’organisme de recouvrement ou en engageant une procédure de surendettement. Le jugement précise que la contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. Ainsi, l’organisme peut immédiatement mettre en œuvre les voies d’exécution. Le rejet de la demande de délais aggrave la situation du débiteur, mais il est conforme à la volonté du législateur de privilégier le recouvrement rapide des cotisations. La décision du Tribunal judiciaire de Grenoble s’inscrit dans une jurisprudence protectrice de l’efficacité du système de sécurité sociale.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale En vigueur
I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui leur sont versées.
Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160-14 du présent code, qui leur sont versés :
1° A l’occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l’accueil de l’enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts ;
2° Par les organismes de sécurité sociale.
II.-En vue de l’établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l’issue de la déclaration des éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I du présent article le montant de cotisations et de contributions sociales dues selon les règles fixées à l’article L. 136-3 et au I du présent article. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul.