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Tribunal judiciaire de Grenoble, le 27 mars 2026, n°25/00166

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Le Tribunal judiciaire de Grenoble, chambre sociale du TASS, a statué par jugement du 27 mars 2026 (n°25/00166) sur une opposition à contrainte formée par un travailleur indépendant à l’encontre d’un acte de recouvrement de cotisations sociales émis par l’organisme de recouvrement. Un cotisant a reçu une mise en demeure le 10 avril 2024 puis une contrainte signifiée le 28 août 2024 pour des cotisations dues au titre du premier trimestre 2024. Il a contesté cette contrainte en soutenant que les sommes réclamées, issues d’une taxation d’office, ne correspondaient pas à ses revenus réels. L’organisme a réduit sa créance à cent quatre-vingt-quatorze euros après régularisation. La question de droit portait sur la recevabilité de l’action au regard du délai de prescription triennale et sur la charge de la preuve du caractère infondé de la créance. Le tribunal a déclaré l’action recevable et validé la contrainte pour le montant réduit, condamnant l’opposant aux frais de signification et aux dépens.

I. La recevabilité de l’action en recouvrement de l’organisme social

A. Le respect du délai de prescription triennale

L’article L.244-3 du code de la sécurité sociale dispose que la mise en demeure ne peut porter que sur les cotisations exigibles au cours des trois années civiles précédant son envoi ainsi que sur celles de l’année de cet envoi. En l’espèce, la mise en demeure a été adressée le 10 avril 2024 pour des cotisations du premier trimestre 2024, soit une période incluse dans l’année en cours. Aucune prescription n’était donc acquise, le délai triennal courant à compter de l’exigibilité des cotisations. La jurisprudence appuie cette interprétation : ” L’avis amiable daté du 26 mars 2019 porte […] sur la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l’année 2017, dont la date d’exigibilité n’est pas justifié mais ne peut être antérieure au 30 décembre 2018, il s’ensuit que la prescription triennale […] n’était pas acquise, la mise en demeure datée du 30 avril 2019 l’ayant régulièrement interrompue “ (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 14 février 2025, n°22/10353). Le tribunal a ainsi logiquement écarté toute fin de non-recevoir tirée de la prescription.

B. L’absence de contestation sérieuse sur la régularité de la procédure

L’article L.244-2 du code de la sécurité sociale exige une mise en demeure préalable par lettre recommandée avec accusé de réception, et la contrainte doit être signifiée dans les formes prévues. En l’espèce, l’organisme a produit la mise en demeure du 10 avril 2024 et l’acte de signification du 28 août 2024, éléments non contestés par l’opposant. Aucun vice de procédure n’a été soulevé. Le tribunal a donc déclaré l’organisme recevable en ses demandes, conformément à la règle selon laquelle la régularité de la procédure de recouvrement conditionne la recevabilité de l’action.

II. La validation partielle de la contrainte au regard de la charge de la preuve

A. La défaillance de l’opposant dans la preuve du caractère infondé de la créance

La charge de la preuve du caractère infondé de la créance incombe à l’opposant à contrainte, ainsi que le rappelle la jurisprudence (Cass. 2ème Civ., 19 décembre 2013, n°12-28.075). En l’espèce, le travailleur indépendant s’est borné à affirmer que la taxation d’office ne reflétait pas la réalité de ses revenus, sans produire aucun document comptable, déclaration fiscale ou tout autre élément probant. Le tribunal a constaté cette carence et en a déduit que la créance était fondée dans son principe. Cette solution est conforme au droit commun de la preuve énoncé à l’article 1353 du code civil, selon lequel celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait extinctif de l’obligation.

B. La réduction du montant de la créance par l’organisme social

L’organisme de recouvrement a admis, en cours d’instance, que le montant initial devait être ramené à cent quatre-vingt-cinq euros de cotisations principales et neuf euros de majorations de retard, soit cent quatre-vingt-quatorze euros au total. Cette régularisation, intervenue après le calcul provisionnel, a été entérinée par le tribunal. En validant la contrainte pour ce montant réduit, le juge a assuré la proportionnalité de la condamnation à la dette réelle. Par ailleurs, l’opposant étant partiellement succombant, il a été condamné aux frais de signification (soixante-treize euros dix-huit centimes) et aux dépens, conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale et à la jurisprudence (Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n°05-15.932).

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale En vigueur

Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.

Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.

Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.

Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2.

Article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale En vigueur

Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.

Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Article 1353 du Code civil En vigueur

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale En vigueur

Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

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