Le jugement rendu le 27 mars 2026 par le Tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social (n° 25/00653), statue sur une opposition à contrainte formée par un travailleur indépendant à l’encontre d’une contrainte émise par l’organisme social pour le recouvrement de cotisations et majorations de retard. Le demandeur, qui n’avait pas payé ses cotisations des premier trimestre 2020, des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2022 et des troisième et quatrième trimestres 2023, a reçu signification d’une contrainte le 28 avril 2025 pour un montant initial dont le tribunal ramène le quantum à 3 480 euros. Dans son opposition, il n’a soulevé aucun moyen de contestation du bien-fondé de la créance et a sollicité des délais de paiement.
La procédure a opposé le demandeur à l’organisme social. Après avoir reçu la contrainte, le cotisant a formé opposition devant le tribunal. L’organisme social a demandé la validation de la contrainte. Le tribunal devait trancher deux questions : d’une part, sur qui pèse la charge de la preuve du caractère infondé de la créance lorsque l’opposant à contrainte conteste celle-ci ; d’autre part, si le juge du contentieux général de la sécurité sociale peut accorder des délais de paiement pour le règlement des cotisations.
La solution retenue par le tribunal est double. Il valide la contrainte à hauteur de 3 480 euros en constatant que le demandeur n’a apporté aucun élément pour démontrer le caractère infondé de la créance. Il déclare en outre irrecevable la demande de délais de paiement, faute de compétence du juge pour en octroyer. Enfin, il condamne le demandeur aux frais de signification de la contrainte et aux dépens.
I. La confirmation du principe de la charge de la preuve pesant sur l’opposant à contrainte
A. La nécessaire démonstration du caractère infondé de la créance
Le tribunal rappelle un principe constant en matière de contentieux du recouvrement des cotisations sociales. Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social. Comme l’a jugé la Cour de cassation, ” il résulte de la combinaison de ces textes qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social “ (Cass. Deuxième chambre civile, le 4 décembre 2025, n°23-17.271). Cette solution est reprise dans une autre décision du même jour (Cass. Deuxième chambre civile, le 4 décembre 2025, n°23-17.270). En l’espèce, le demandeur n’a fait valoir aucun motif de contestation du bien-fondé de la créance dans son opposition. Il n’a produit aucun élément comptable ou fiscal de nature à établir que les cotisations réclamées n’étaient pas dues. Le tribunal applique donc mécaniquement la règle de la charge de la preuve. Il valide la contrainte pour le montant ramené à 3 480 euros.
B. L’absence de contestation utile en l’espèce
Le tribunal observe que le demandeur n’a soulevé aucun moyen à l’appui de son opposition. Il ne conteste ni le montant des cotisations, ni les majorations de retard, ni les périodes visées par la contrainte. Cette carence est fatale. La créance de l’organisme social repose sur les déclarations de revenus et les bases de calcul prévues aux articles L. 131-6 et L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale. En l’absence de toute contestation sérieuse, le tribunal ne peut que constater le bien-fondé de la créance. La solution est conforme à la jurisprudence antérieure, qui exige de l’opposant une véritable démonstration. La charge probatoire n’est pas inversée : c’est au cotisant de prouver que la créance est infondée, non à l’organisme de prouver son bien-fondé. Cette solution assure l’efficacité du recouvrement des cotisations, tout en préservant les droits de la défense, puisque le cotisant conserve la faculté de contester utilement en produisant des éléments.
II. Les limites de la compétence du juge du contentieux général de la sécurité sociale
A. L’impossibilité d’accorder des délais de paiement
Le tribunal rappelle que ” l’article 1244-1 du code civil n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi “. Cette règle, constante depuis l’arrêt Civ. 2ème, 16 juin 2016, n°15-18.390, exclut toute compétence du juge pour accorder des délais de grâce. Le demandeur sollicitait pourtant des délais de paiement. Le tribunal déclare cette demande irrecevable. Cette irrecevabilité est fondée sur l’absence de pouvoir juridictionnel : le juge ne peut ni suspendre l’exigibilité des cotisations, ni échelonner leur paiement. Une telle demande relève de la compétence exclusive de l’organisme social, qui peut, en vertu de ses prérogatives de gestion, accorder des facilités de paiement. Le tribunal se conforme ainsi à la lettre des textes et à la jurisprudence.
B. La condamnation accessoire aux frais et dépens
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale met les frais de signification de la contrainte à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition est jugée fondée. Le tribunal précise que cette règle s’applique même en cas d’opposition partiellement fondée. En l’espèce, l’opposition du demandeur est mal fondée. Il est donc condamné au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse. De plus, en tant que partie succombante, il est condamné aux entiers dépens de l’instance. Ces condamnations accessoires sont automatiques et ne laissent aucune marge d’appréciation au juge. Elles confirment le caractère intégralement infondé de l’opposition et renforcent l’effet dissuasif de la contrainte. Le tribunal applique strictement les textes, sans équité particulière.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale En vigueur
I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui leur sont versées.
Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160-14 du présent code, qui leur sont versés :
1° A l’occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l’accueil de l’enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts ;
2° Par les organismes de sécurité sociale.
II.-En vue de l’établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l’issue de la déclaration des éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I du présent article le montant de cotisations et de contributions sociales dues selon les règles fixées à l’article L. 136-3 et au I du présent article. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul.
Article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1.
Article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.