Le 16 décembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a statué sur une demande d’accès aux lieux loués pour travaux. Une société bailleresse avait assigné sa locataire afin d’obtenir l’autorisation de pénétrer dans les locaux pour réparer la toiture. La locataire s’opposait à cette intrusion en invoquant l’attente d’une décision judiciaire sur le fond du litige locatif.
La question de droit portait sur le point de savoir si le preneur pouvait refuser l’accès au bailleur pour des travaux conservatoires. Le juge a répondu par l’affirmative en ordonnant l’accès sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
I. L’existence d’une obligation non sérieusement contestable du preneur
Le juge a constaté que la toiture était vétuste et nécessitait des interventions urgentes selon l’expertise. Il a relevé que la locataire avait refusé tout accès en ordonnant au bailleur de cesser ses sollicitations.
Le magistrat a rappelé que l’article 8.5 3° du bail stipule que le preneur « souffrira, pendant le cours du bail, les réparations de toute nature qui seraient exécutées aux lieux loués » (Motifs de la décision). Cette clause contractuelle crée une obligation claire et précise pour le locataire.
La valeur de cette motivation est de rappeler la force obligatoire des conventions entre parties commerciales. La portée est de subordonner le droit de jouissance du preneur à son devoir de laisser faire les travaux nécessaires.
II. La caractérisation d’un trouble manifestement illicite par l’obstruction
Le juge a qualifié le refus persistant de la locataire de trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile. Il a estimé que les travaux visaient à « limiter les désordres résultant de l’état de la toiture objectivé par le rapport » (Motifs de la décision).
La décision impose des modalités strictes pour garantir les droits du preneur, notamment un préavis de dix jours. Le juge se réserve la liquidation de l’astreinte pour contrôler l’exécution de son ordonnance.
La valeur de cette solution est d’équilibrer les droits du bailleur à entretenir son bien et ceux du locataire. La portée est d’affirmer que l’obstruction systématique constitue un abus de droit sanctionnable en référé.