Le tribunal judiciaire de Lille, dans un jugement du 7 janvier 2026, a statué sur la contestation d’une assemblée générale de copropriété par une propriétaire de lots.
La demanderesse contestait notamment l’imputation des honoraires d’avocat sur les charges communes et la qualification de certaines canalisations et cloisons comme parties communes. La question de droit portait sur la légalité des résolutions adoptées au regard de la loi de 1965 et du règlement de copropriété. La solution prononce l’annulation partielle de deux résolutions et rejette les autres demandes.
I. L’annulation des résolutions pour violation de la dispense de frais de procédure.
Le tribunal rappelle que le copropriétaire ayant obtenu gain de cause est dispensé de participer aux frais de procédure du syndicat. Il applique ce principe en annulant les résolutions litigieuses.
La valeur de cette solution est d’imposer une répartition individualisée des frais d’avocat en fonction de l’issue des instances. Le juge refuse de procéder à un calcul au prorata des succès et échecs de la copropriétaire, faute de décompte précis. La portée de cette décision est de rappeler que l’intégration globale des honoraires dans les comptes est prohibée lorsque le syndicat a été condamné.
II. Le rejet des autres demandes fondé sur la qualification des parties communes spéciales.
Le tribunal retient que les canalisations d’eaux usées, même situées dans une cave privative, sont des parties communes spéciales selon le règlement. Il écarte ainsi l’annulation des résolutions relatives à leur remplacement et à leur financement anticipé.
La valeur de ce raisonnement est de privilégier la qualification juridique des biens sur leur localisation physique. Le juge applique la même méthode aux cloisons de caves, en considérant que leur réfection présente un intérêt collectif pour lutter contre le mérule. La portée de cette solution est de confirmer l’étendue des pouvoirs de l’assemblée générale sur les travaux d’intérêt collectif affectant des parties privatives.
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.