Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, statuant en référé le 9 janvier 2026, a ordonné l’expulsion immédiate de deux occupantes sans droit ni titre d’un logement social. Un bailleur social avait constaté l’occupation illicite de son appartement après le décès du locataire en titre, le barillet ayant été changé. L’assignation en référé visait à faire cesser un trouble manifestement illicite et à obtenir une indemnité d’occupation provisionnelle. La question de droit centrale portait sur la caractérisation d’une voie de fait justifiant l’éviction des délais légaux d’expulsion. Le juge a fait droit à l’intégralité des demandes du bailleur, y compris la suppression des délais.
La qualification de trouble manifestement illicite est ici fondée sur l’atteinte absolue au droit de propriété. Le juge rappelle que “le droit de propriété a un caractère absolu” et que “une occupation sans droit ni titre d’un bien immeuble appartenant à autrui est de nature à constituer un trouble manifestement illicite” (Motifs). Cette solution classique en référé permet au propriétaire d’obtenir rapidement la cessation d’une occupation non autorisée, sans avoir à démontrer l’urgence. La valeur de ce raisonnement est de rappeler la force du droit de propriété face à une occupation illicite, même en l’absence de toute contestation des défenderesses. La portée de cette qualification est déterminante car elle ouvre la voie à l’expulsion sans délai.
La voie de fait est caractérisée par l’introduction dans les lieux sans autorisation et par la dégradation de la porte. Le juge estime que “le fait de prendre possession d’un logement sans y avoir été autorisé par le propriétaire, et sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l’étendue de ses droits, constitue en soi une voie de fait” (Motifs). Cette interprétation extensive de la notion de voie de fait permet d’exclure l’application des délais légaux de deux mois et de la trêve hivernale. La valeur de cette position est de sanctionner sévèrement les occupations par effraction, en privant leurs auteurs de toute protection procédurale. La portée est pratique : l’expulsion peut être exécutée dans les vingt-quatre heures, sans attendre la période hivernale.
La fixation de l’indemnité d’occupation sur une base provisionnelle est justifiée par l’obligation non sérieusement contestable de réparer le préjudice. Le juge retient le montant du dernier loyer, soit 276,91 euros, à compter de la sommation de quitter les lieux. Cependant, il limite le versement de cette indemnité à quatre mois suivant la signification de la décision, enjoignant au bailleur de faire diligence. Cette limitation temporelle est une mesure d’équilibre qui évite une indemnisation indéfinie si le propriétaire tarde à reprendre son bien. La portée de cette disposition est d’inciter le créancier à agir rapidement pour la reprise effective du logement, sous peine de perdre son droit à indemnisation.