Tribunal judiciaire de Marseille, le 28 janvier 2026, n°25/03641

Le Tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé le 28 janvier 2026, a constaté la résiliation d’un bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Un bailleur avait assigné son locataire en paiement d’une provision et en constatation de la clause résolutoire. Le locataire contestait le montant de la dette en invoquant des travaux réalisés pour le compte du bailleur. La question centrale portait sur le caractère sérieusement contestable de l’obligation de payer la provision locative. Le juge a fait droit aux demandes du bailleur, accordant la provision et constatant la résiliation du bail.

I. L’obligation de payer la provision n’est pas sérieusement contestable

Le juge des référés rappelle que sa compétence pour accorder une provision suppose que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable. Il applique ce critère en écartant les moyens de défense du locataire, faute de preuves suffisantes de sa créance. L’absence de contestation sérieuse ouvre la voie à la condamnation provisionnelle.

A. L’absence de preuve d’une créance certaine du locataire

Le locataire soutenait que sa dette devait être réduite du montant de travaux réalisés pour le bailleur. Cependant, les éléments produits ne permettent pas d’établir une créance certaine, liquide et exigible. Le juge relève que les pièces versées, notamment “des attestations n’apportant aucune précision quant aux travaux accomplis dans les locaux” et “une facture de travaux d’aménagement ancienne, datée du 2 octobre 2022 et qui n’est d’ailleurs pas à son nom”, sont insuffisantes (SUR CE). Ces pièces ne démontrent aucun lien certain avec une obligation du bailleur. En conséquence, l’exception d’inexécution ou la compensation invoquée par le locataire est écartée. La valeur de cette solution est de rappeler que la charge de la preuve pèse sur celui qui se prévaut d’une exception.

B. La fiabilité des décomptes du bailleur justifie la provision

Le juge estime que la dette locative n’est pas sérieusement discutable. Il se fonde sur “l’examen des décomptes précis produits par la bailleresse” (SUR CE), qu’il estime suffisants pour établir le montant de la créance. Il précise que le bailleur “n’était pas tenue d’établir contradictoirement” ces décomptes avec le locataire (SUR CE). Cette affirmation a une portée procédurale importante : en référé, le juge n’exige pas un débat contradictoire préalable sur les pièces comptables. Il se contente de leur précision apparente pour fonder sa conviction. La provision de 11 088 euros est ainsi accordée, confirmant la force probante des documents unilatéraux du créancier en l’absence de contestation étayée.

II. Les conséquences de la résiliation du bail sont pleinement ordonnées

Le juge constate que la clause résolutoire du bail a produit ses effets en raison du commandement de payer demeuré infructueux. Il en tire toutes les conséquences juridiques, de l’expulsion à l’indemnité d’occupation, tout en refusant les délais de paiement sollicités.

A. La constatation de la résiliation et l’expulsion sont acquises

Le juge rappelle que le commandement de payer du 17 juin 2025, visant la clause résolutoire, est resté infructueux pendant plus d’un mois. Il en déduit que “celle-ci a ainsi produit ses effets et que le bail est en conséquence résilié” (SUR CE). Il ordonne l’expulsion du locataire et de tous occupants, sans assortir cette mesure d’une astreinte, estimant que les circonstances du litige ne le justifient pas. La portée de cette décision est d’appliquer strictement les stipulations contractuelles et les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce. La sens de cette solution est de rappeler l’effet automatique de la clause résolutoire une fois les conditions légales remplies.

B. Le refus des délais de paiement et la fixation de l’indemnité d’occupation

Le locataire avait sollicité subsidiairement des délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire. Le juge rejette cette demande en motivant que “l’ancienneté et l’importance de la créance s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement” (SUR CE). Il ajoute que le locataire “en a bénéficié de fait” (SUR CE), suggérant qu’il a déjà profité d’une période de tolérance. La valeur de ce refus est de subordonner l’octroi de délais à la bonne foi et à la capacité du débiteur à apurer la dette. Enfin, le juge fixe l’indemnité d’occupation provisionnelle au montant du dernier loyer, soit 965 euros par mois. Cette mesure assure la continuité de l’indemnisation du bailleur jusqu’à la libération effective des lieux.

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