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Tribunal judiciaire de Meaux, le 27 mars 2026, n°26/01614

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Le 27 mars 2026, le Tribunal judiciaire de Meaux, statuant en matière de rétention administrative des étrangers, a été saisi d’une requête du préfet de l’Essonne tendant à la prolongation de la rétention d’un ressortissant tunisien. Ce dernier avait été placé en rétention en vue de l’exécution d’une mesure d’éloignement, mais celle-ci n’avait pu être mise à œuvre dans le délai de quatre-vingt-seize heures suivant le placement. L’administration justifiait avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes par courriel le 24 mars 2026 à 10h33. La personne retenue ne contestait pas les diligences accomplies, mais le juge devait vérifier la régularité de la procédure et les conditions d’une éventuelle assignation à résidence. La question de droit soumise au juge était de savoir si l’administration avait accompli des diligences suffisantes pour permettre la prolongation de la rétention et si la personne retenue remplissait les conditions pour bénéficier d’une assignation à résidence. Le Tribunal a déclaré la requête recevable et la procédure régulière, puis a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 27 mars 2026. La solution retenue consacre la validation des diligences de l’administration et le rejet de l’assignation à résidence, ce qui invite à analyser d’abord le contrôle des diligences exercé par le juge, puis les conditions strictes de l’assignation à résidence.

I. La validation des diligences de l’administration dans le cadre de la prolongation de la rétention

A. L’appréciation de la régularité de la procédure et du respect des droits du retenu

Le juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle, exerce un contrôle systématique sur la régularité de la procédure de rétention. En l’espèce, le Tribunal relève que la personne retenue a été informée de ses droits dans les meilleurs délais et placée en état de les faire valoir. Il s’assure également de la recevabilité de la requête préfectorale, ainsi que des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette vérification formelle est essentielle pour garantir que la privation de liberté n’est pas entachée d’irrégularité. Le juge ne relève aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à la date de l’audience, ce qui signifie que l’administration a respecté son obligation de mettre en œuvre les démarches nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement. Ce contrôle préalable conditionne le prononcé de la prolongation.

B. La caractérisation de diligences suffisantes au regard de l’obligation d’agir

Conformément à l’article L. 741-3 du même code, la rétention ne doit pas excéder le temps strictement nécessaire au départ de l’étranger. L’administration doit donc justifier de diligences continues pour obtenir les documents de voyage. En l’espèce, le Tribunal constate que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies par courriel le 24 mars 2026 à 10h33, soit dans le délai de quatre-vingt-seize heures. Cette saisine est considérée comme une diligence suffisante. Cette appréciation rejoint la position d’autres juridictions. Ainsi, la Cour d’appel de Douai a jugé que ” les services de la préfecture justifient avoir pris attache avec les autorités consulaires algériennes par courriels du 17 décembre 2024 et du 3 janvier 2025 à 12h23 et avoir effectué une demande de routing le 2 janvier 2025 à 9h48, soit dans le délai requis. Aucun manquement de l’administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé “ (Cour d’appel de Douai, 10 janvier 2025, n°25/00048). De même, dans une autre affaire, la même cour a retenu que ” l’administration justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire par courriel du 16 janvier 2025 à 16h50 soit dans le délai requis, outre une demande de routing vers l’Algérie le 17 janvier 2025 à 14h09. Aucun manquement de l’administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé “ (Cour d’appel de Douai, 22 janvier 2025, n°25/00136). En l’espèce, la simple saisine par courriel, sans autre démarche, a été jugée suffisante, ce qui confirme une certaine tolérance jurisprudentielle.

II. Le rejet de l’assignation à résidence et la portée de la décision

A. Les conditions strictes de l’assignation à résidence non réunies

L’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile subordonne l’assignation à résidence à la remise préalable de l’original du passeport et d’un document justificatif d’identité. Le Tribunal constate que la personne retenue n’a pas satisfait à cette obligation, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation. Cette condition est impérative et objective : le juge ne peut accorder une mesure alternative à la rétention tant que le passeport n’a pas été remis. En l’espèce, l’absence de cette remise justifie à elle seule le maintien en rétention. Le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation sur ce point, ce qui rend la solution peu contestable sur le plan juridique.

B. La portée de la décision dans le contrôle des mesures privatives de liberté

Cette décision illustre le rôle du juge judiciaire dans la conciliation entre la liberté individuelle et les nécessités de l’éloignement. En validant des diligences minimales et en écartant l’assignation à résidence pour défaut de remise du passeport, le Tribunal s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle déjà bien établie. La portée de la décision est relative : elle ne constitue pas un revirement, mais confirme une pratique courante où la saisine consulaire par courriel est considérée comme une diligence suffisante, même sans demande de routing ou relance. Toutefois, cette approche pourrait être critiquée si elle conduit à des prolongations automatiques sans contrôle effectif de l’avancement des démarches. En l’espèce, la décision reste conforme aux exigences légales et à la jurisprudence majoritaire, sans apporter d’innovation notable. Elle rappelle que la rigueur des conditions de l’assignation à résidence limite les alternatives à la rétention, ce qui renforce le caractère subsidiaire de cette mesure.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

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