L’office du juge des référés en matière de provision locative.
Le juge rappelle le pouvoir du président du tribunal judiciaire de prescrire des mesures conservatoires. Il peut accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, le bailleur produit un décompte et aucune contestation n’est soulevée à l’audience. Le juge condamne donc le locataire à une provision de 3.097,35 euros au titre de l’arriéré. Cette solution illustre le caractère non contestable de la dette locative en référé. La valeur de cette décision est de rappeler que le juge des référés peut statuer rapidement sur une créance certaine. Sa portée est de sécuriser le bailleur tout en préservant la possibilité d’un aménagement de la dette.
Le pouvoir de suspension de la clause résolutoire en référé.
Le juge vérifie la recevabilité de l’action et constate l’acquisition de la clause résolutoire. Il applique ensuite l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989. Le juge constate que “la condition de reprise du paiement du loyer courant est remplie” (Motifs, partie 2). Il estime également que le locataire est en mesure d’apurer sa dette au regard de ses revenus. Le juge accorde des délais de paiement et suspend les effets de la clause résolutoire. Cette solution démontre que le juge des référés a un pouvoir souverain d’appréciation de la situation du débiteur. Sa valeur est de favoriser le maintien dans les lieux du locataire de bonne foi. Sa portée est d’encadrer strictement la reprise de la clause résolutoire en cas de non-respect des délais.