Le jugement rendu le 27 mars 2026 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Metz s’inscrit dans le contentieux de l’exécution des décisions de justice. Il porte sur la liquidation d’une astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive à l’encontre d’un bailleur social qui n’a pas exécuté des travaux d’entretien dans un logement loué.
Des locataires ont obtenu le 2 février 2024 un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz condamnant leur bailleur à effectuer plusieurs travaux : réparation de volets, reprise de fissures, réfection de joints, remplacement d’une porte affaissée et mise aux normes de l’installation électrique. Cette décision était assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard. Le bailleur n’ayant pas exécuté les travaux, les locataires ont saisi le juge de l’exécution aux fins de liquidation de l’astreinte provisoire et de fixation d’une astreinte définitive. Le bailleur, régulièrement cité, n’a pas comparu.
La question de droit centrale est celle du pouvoir du juge de l’exécution dans la liquidation d’une astreinte provisoire et dans le prononcé d’une astreinte définitive lorsque le débiteur n’a pas exécuté son obligation. Le juge a liquidé l’astreinte provisoire à 5 520 euros, soit 30 euros par jour au lieu des 50 euros initialement fixés, et a prononcé une nouvelle astreinte définitive de 50 euros par jour pendant six mois.
I. L’office du juge dans la liquidation de l’astreinte provisoire
A. Le pouvoir de modulation du montant de l’astreinte
Le juge de l’exécution dispose d’un pouvoir souverain pour fixer le montant définitif de l’astreinte provisoire. L’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution énonce que “le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter” (Cour d’appel de Metz, 4 février 2025, n°23/01867). En l’espèce, le juge a réduit le montant journalier de 50 à 30 euros, soit 5 520 euros au lieu de 9 200 euros, sans pour autant exonérer totalement le débiteur. Il a relevé que le bailleur ne rapportait pas la preuve d’avoir exécuté son obligation et qu’aucune difficulté particulière n’était démontrée. La réduction opérée traduit une appréciation concrète de la situation.
Cette décision s’inscrit dans le cadre légal qui impose au juge de prendre en compte le comportement du débiteur. Le juge a constaté que le bailleur s’était désintéressé du litige en ne comparaissant pas. Il n’a cependant pas retenu de mauvaise foi caractérisée, ce qui explique qu’il n’ait pas maintenu le taux initial. La modulation opérée concilie la nécessaire sanction de l’inexécution avec le principe de proportionnalité.
B. L’appréciation concrète des circonstances de l’inexécution
Le juge doit rechercher si l’inexécution provient d’une cause étrangère au débiteur. En l’espèce, le constat d’huissier du 5 mai 2025 démontrait que les travaux n’avaient pas été réalisés : fissures persistantes, porte toujours défectueuse, volets non réparés. Le juge a écarté toute cause étrangère, le bailleur ne faisant état d’aucun obstacle. Il a toutefois réduit le montant de l’astreinte en invoquant un “rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige”.
Cette exigence de proportionnalité n’est pas expressément prévue par l’article L.131-4 mais résulte de la jurisprudence. Le juge a estimé que l’enjeu du litige, à savoir des travaux d’entretien d’un logement loué, justifiait une modération par rapport au montant théorique. La décision montre que le juge de l’exécution dispose d’une marge d’appréciation importante pour adapter la sanction à la réalité de la situation.
II. Le renforcement de l’efficacité de l’injonction par l’astreinte définitive
A. Les conditions de prononcé d’une astreinte définitive
L’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’“une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine” (Cour d’appel d’Amiens, 15 janvier 2025, n°24/00867). En l’espèce, la première condition était remplie puisque l’astreinte provisoire avait été prononcée par le jugement du 2 février 2024. Le juge a estimé que les circonstances rendaient nécessaire le prononcé d’une astreinte définitive, compte tenu de l’absence d’exécution et du désintérêt manifeste du bailleur.
Le juge a fixé l’astreinte définitive à 50 euros par jour pendant six mois, soit le même montant que l’astreinte provisoire initiale. Il a précisé qu’elle courrait à compter de la signification du présent jugement. Le choix d’une durée limitée à six mois témoigne d’une volonté de laisser une ultime chance au débiteur tout en maintenant une pression suffisante. Le non-respect de cette nouvelle injonction pourrait ouvrir droit à une nouvelle liquidation.
B. La portée de la décision sur l’exécution des obligations
Le jugement rappelle que l’appel n’est pas suspensif, conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution. Cette disposition assure l’efficacité immédiate de la décision. Le bailleur ne peut donc échapper à l’astreinte définitive en interjetant appel. La décision consacre également le cumul des astreintes : l’astreinte provisoire liquidée pour la période passée et l’astreinte définitive pour l’avenir.
En liquidant l’astreinte provisoire à un montant inférieur au maximum possible, le juge a fait preuve de pragmatisme. Il a évité une condamnation excessive qui aurait pu être contestée pour disproportion. En revanche, le prononcé d’une astreinte définitive au taux intégral de 50 euros par jour montre une fermeté accrue pour l’avenir. Cette solution équilibrée permet de sanctionner le passé tout en incitant à une exécution rapide. La portée de ce jugement est de rappeler que l’astreinte, même modérée dans sa liquidation, reste un instrument efficace pour contraindre un débiteur récalcitrant à exécuter ses obligations.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution En vigueur
Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Article L. 131-2 du Code des procédures civiles d’exécution En vigueur
L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution En vigueur
Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.