Le tribunal judiciaire de Montluçon, dans un jugement contradictoire rendu le 28 janvier 2026, était saisi d’un litige opposant un maître d’ouvrage à un entrepreneur individuel. Le demandeur réclamait la restitution d’un trop-perçu pour des travaux de pose de lambris non réalisés, tandis que le défendeur invoquait une compensation avec une créance pour travaux supplémentaires. La question de droit centrale portait sur la preuve de la créance alléguée par l’entrepreneur et sur l’admissibilité de la compensation. Le tribunal a condamné l’entrepreneur à rembourser la somme de 1 693,44 euros et l’a débouté de ses demandes reconventionnelles.
La preuve de la créance de l’entrepreneur est insuffisante pour fonder une compensation.
Le tribunal rappelle que tout acte juridique portant sur une somme excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit. En l’espèce, le document manuscrit produit par l’entrepreneur est non daté et non signé, ne répondant pas aux exigences légales. Le juge écarte ce document comme seul commencement de preuve par écrit, faute d’éléments corroborants.
La valeur de cette solution est de rappeler la rigueur probatoire imposée au professionnel face à un non-professionnel. La portée de ce raisonnement est de subordonner la compensation à une preuve écrite irréfutable, protégeant ainsi le consommateur contre des créances non justifiées.
La demande en restitution du maître d’ouvrage est fondée sur l’absence d’exécution des travaux convenus.
Le tribunal constate que l’entrepreneur ne conteste pas l’absence de réalisation de la pose de lambris sur 28 mètres carrés. Il en déduit que l’entrepreneur est tenu de restituer la somme correspondante, calculée sur la base du devis et de la facture acquittée. La solution retenue est une application classique de l’obligation de restitution en cas d’inexécution contractuelle.
La valeur de ce point est de sanctionner l’inexécution partielle d’un contrat de travaux par le remboursement du trop-perçu. La portée de cette décision est d’affirmer que le paiement intégral d’une facture n’éteint pas l’obligation d’exécuter les prestations prévues, sauf accord contraire des parties.
L’action en justice du maître d’ouvrage n’est pas abusive et les dépens sont mis à la charge de l’entrepreneur.
Le tribunal écarte la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, jugeant que le demandeur était fondé à agir. Il condamne l’entrepreneur, partie succombante, aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La valeur de cette partie est de rappeler que l’exercice d’un droit d’agir en justice ne constitue un abus qu’en cas de malice ou de mauvaise foi caractérisée. La portée de cette condamnation accessoire est de faire peser le coût du procès sur la partie qui a échoué à prouver ses prétentions.