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Tribunal judiciaire de Mulhouse, le 27 mars 2026, n°26/00061

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Le 27 mars 2026, le Tribunal judiciaire de Mulhouse, chambre commerciale, a rendu un jugement (n°26/00061) relatif aux conditions de validité de la déchéance du terme d’un contrat de prêt professionnel et à l’appel en garantie de la caution. Un contrat de prêt avait été conclu le 19 décembre 2019 entre une banque et une société débitrice principale, la caution s’étant portée garantie solidaire. L’échéance annuelle de septembre 2023 n’ayant pas été honorée, la banque adressa une mise en demeure le 14 décembre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception, puis prononça la déchéance du terme le 16 janvier 2024. La banque assigna la débitrice principale et la caution en paiement. Ces dernières ne comparurent pas. Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, était saisi d’une demande en paiement fondée sur les articles 1103 et 2288 du code civil. La question de droit était de savoir si la banque, qui ne produisait pas l’avis de réception de la mise en demeure, rapportait la preuve de la régularité de la déchéance du terme et, par suite, de l’exigibilité de sa créance. Le tribunal débouta la banque de l’intégralité de ses demandes, estimant que l’absence de production de l’avis de réception ne permettait pas de vérifier que la débitrice avait été en mesure de prendre connaissance de la mise en demeure, privant ainsi la déchéance du terme d’effet.

I. L’exigence d’une preuve de la réception effective de la mise en demeure

A. La consécration d’une condition implicite de la déchéance du terme

Le tribunal a considéré que la clause contractuelle d’exigibilité anticipée, qui prévoyait une notification par lettre recommandée avec accusé de réception, devait être interprétée strictement. Il a relevé que la banque établissait l’envoi d’une mise en demeure le 14 décembre 2023, respectant le délai de quinze jours prévu au contrat. Cependant, l’absence de production de l’avis de réception a été jugée déterminante. Le tribunal a estimé que cette pièce manquante ne lui permettait pas de vérifier que la débitrice principale ” a pu prendre connaissance du courrier ou a été en mesure de le faire “. Cette exigence va au-delà de la simple preuve de l’expédition : elle impose au prêteur de démontrer que la mise en demeure est parvenue à son destinataire ou, à tout le moins, qu’elle a été mise à sa disposition de manière à lui permettre d’y réagir. En l’espèce, faute de cette preuve, la déchéance du terme n’a pas été jugée régulièrement acquise, et la créance est demeurée inexigible.

B. L’extension logique de l’exigence à l’égard de la caution

Le tribunal a tiré les conséquences de cette inexigibilité à l’égard de la caution. Il a affirmé que ” la caution ne peut être appelée en paiement si la débitrice principale n’est pas elle-même tenue au paiement de la créance “. Cette solution est fidèle au principe de l’accessoire : l’obligation de la caution suit le sort de l’obligation principale. Dès lors que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue, la débitrice principale n’est pas tenue au paiement anticipé du capital restant dû. Par conséquent, la caution ne peut être poursuivie, même si son engagement était régulier en la forme. Le tribunal applique ici une logique de causalité : l’extinction ou l’inexigibilité de la dette principale entraîne celle de la sûreté personnelle. Cette position est conforme à la lettre de l’article 2288 du code civil, qui subordonne l’obligation de la caution à la défaillance préalable du débiteur principal.

II. La portée et les limites de la solution retenue

A. Une solution protectrice du débuteur mais divergente de certaines tendances jurisprudentielles

La décision commentée se distingue de la jurisprudence récente de certaines cours d’appel, qui considèrent que le défaut de réception effective de la mise en demeure n’affecte pas sa validité. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 20 février 2025 (n°22/12990), a ainsi jugé que ” le défaut de réception effective par le prêteur de la mise en demeure n’affecte pas sa validité “, dès lors que l’envoi a été effectué à l’adresse contractuelle. De même, la Cour d’appel de Chambéry, le 10 avril 2025 (n°23/00487), a validé une déchéance du terme malgré un courrier non réceptionné, au motif que la mise en demeure avait été précédée d’un envoi réceptionné. En exigeant la preuve de la réception effective, le tribunal de Mulhouse adopte une position plus exigeante pour le prêteur et plus protectrice pour le débiteur. Cette divergence pourrait susciter un débat sur l’interprétation des clauses d’exigibilité anticipée et sur la charge de la preuve en matière de mise en demeure.

B. Les conséquences pratiques pour le prêteur

La solution retenue impose au prêteur une obligation de conservation rigoureuse des preuves de réception. La simple production d’une copie de la lettre recommandée, sans l’avis de réception ou un suivi postal probant, ne suffit plus à établir la régularité de la déchéance du terme. Cette exigence renforce la sécurité juridique du débuteur, mais alourdit la charge probatoire du créancier. En pratique, la banque devra systématiquement conserver les avis de réception, même en cas de défaut de distribution, et être en mesure de prouver que le destinataire a été informé de l’envoi. En l’absence d’une telle preuve, la déchéance du terme peut être écartée, entraînant le rejet de l’intégralité de la demande en paiement, y compris à l’encontre de la caution. Cette décision incite les établissements de crédit à renforcer leurs procédures internes de traçabilité des actes de procédure contractuelle, sous peine de voir leurs créances compromises.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article 2288 du Code civil En vigueur

Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.

Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.

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