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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Mulhouse, le 27 mars 2026, n°26/00062

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Le Tribunal judiciaire de Mulhouse, dans sa chambre commerciale, a rendu le 27 mars 2026 un jugement réputé contradictoire (n°26/00062) relatif à l’exigibilité d’un prêt professionnel et à la mise en œuvre de cautionnements. Une banque avait consenti un prêt de 14 000 euros à une société le 20 décembre 2022, garanti par deux personnes physiques s’étant portées cautions solidaires dans la limite de 16 800 euros chacune. La débitrice principale ayant cessé de rembourser ses échéances, la banque adressa une mise en demeure le 14 janvier 2025 invitant la société à régulariser sous quinze jours, puis, face à l’absence de paiement, prononça la déchéance du terme par courrier du 12 février 2025, lequel revint avec la mention ” N’habite pas à l’adresse indiquée “. La banque assigna alors la société et les deux cautions devant le tribunal, mais les défendeurs ne comparurent pas. La question de droit centrale était de savoir si la déchéance du terme avait été valablement prononcée et si les cautions pouvaient être condamnées solidairement au paiement du solde impayé. Le tribunal répondit par l’affirmative, jugeant que la mise en demeure du 14 janvier 2025, régulièrement notifiée et impartissant un délai raisonnable, avait valablement déclenché la clause résolutoire, et que les engagements de caution, réguliers et opposables, permettaient de poursuivre chacune des cautions pour la totalité de la dette, dans la limite de leur plafond respectif. Il condamna solidairement la société et les deux cautions à payer 10 961,41 euros avec intérêts contractuels et capitalisation, et alloua une indemnité de procédure. Le commentaire s’articulera autour de l’exigibilité de la créance et de la régularité de la déchéance du terme (I), puis de l’étendue des obligations des cautions et des accessoires de la créance (II).

I. La régularité de la déchéance du terme et de la mise en œuvre du cautionnement

A. Les conditions de validité de la déchéance du terme

Le tribunal a considéré que la déchéance du terme était valablement acquise au profit de la banque. Il s’est fondé sur la clause d’exigibilité anticipée du contrat, qui prévoit une résiliation de plein droit après une mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable. En l’espèce, la banque avait adressé à la société une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception le 14 janvier 2025, réceptionnée le 17 janvier 2025, lui impartissant un délai jusqu’au 30 janvier 2025 pour régulariser les impayés. Le tribunal a jugé ce délai raisonnable, puis a constaté que la banque avait, par ce même courrier, indiqué son intention de se prévaloir de la clause résolutoire. Le second courrier du 12 février 2025, prononçant officiellement la déchéance du terme, est revenu non réclamé, mais le juge a estimé que la société avait été utilement prévenue par le premier envoi. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante exigeant que la mise en demeure précise clairement le délai de régularisation et l’intention de se prévaloir de la clause. Ainsi, la Cour d’appel de Dijon a retenu que ” la déchéance du terme était, par conséquent, acquise à la date du 8 juillet 2016 “ après l’envoi de deux lettres, l’une de mise en demeure avec délai, l’autre prononçant la déchéance (Cour d’appel de Dijon, 13 mars 2025, n°22/00928). De même, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a validé une déchéance du terme intervenue quinze jours après une mise en demeure mentionnant expressément les dispositions contractuelles relatives à la résiliation (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 6 février 2025, n°20/12734). Le tribunal mulhousien a donc fait une application orthodoxe du droit des contrats et des clauses résolutoires.

B. La preuve de la défaillance et l’opposabilité du cautionnement

Le tribunal a jugé que la banque justifiait suffisamment de la défaillance de la débitrice principale par la production du relevé des échéances de retard, du tableau d’amortissement et des courriers de mise en demeure. Il a également relevé que les engagements de caution étaient réguliers et opposables aux deux cautions, qui s’étaient engagées solidairement dans la limite de 16 800 euros chacune, soit un montant supérieur au capital emprunté de 14 000 euros. Le contrat précisait, au paragraphe ” Pluralité de cautions et de garanties “, que la banque pouvait réclamer à chacune d’elles le paiement de la totalité de la dette sans qu’aucune division ne puisse lui être imposée. Le tribunal a constaté que les cautions avaient renoncé au bénéfice de discussion et de division. En outre, les mises en demeure adressées aux cautions le 12 février 2025 avaient été remises à leurs destinataires respectifs. Dès lors, la banque était bien fondée à appeler les cautions en paiement. Cette solution est conforme aux exigences de l’article 2288 du code civil, qui définit le cautionnement comme l’obligation de la caution de payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Le tribunal a ainsi harmonieusement combiné les règles du cautionnement solidaire et la validité des clauses contractuelles.

II. L’étendue de l’obligation des cautions et les accessoires de la créance

A. La limitation de l’engagement des cautions au plafond stipulé

Bien que le tribunal ait condamné solidairement la société et les deux cautions à payer la somme de 10 961,41 euros, il a expressément précisé que pour chaque caution, cette condamnation s’effectuait ” dans la limite de 16 800 euros “. Cette mention est essentielle : elle rappelle que l’engagement des cautions n’est pas illimité, mais plafonné contractuellement. Le tribunal aurait pu se contenter d’une condamnation solidaire sans préciser de plafond, mais il a choisi de circonscrire la portée de l’obligation des cautions. Cette limitation protège les cautions contre un engagement disproportionné, conformément à l’exigence de proportionnalité de l’article L. 332-1 du code de la consommation (bien que non applicable au cautionnement commercial, mais le principe est transposable). En l’espèce, le plafond de 16 800 euros couvre très largement la créance de 10 961,41 euros, de sorte que les cautions supporteront la totalité de la dette. Cependant, si la dette avait excédé ce plafond, le tribunal aurait dû réduire leur obligation. Cette solution est logique et respectueuse du contrat.

B. La capitalisation des intérêts et les frais du procès

Le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil. Cette demande de la banque était fondée, le tribunal ayant simplement rappelé que la capitalisation était de droit dès lors qu’elle était demandée. Il a également condamné solidairement les défendeurs aux dépens et à payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire a été ordonnée. En prononçant la capitalisation, le tribunal favorise le créancier en accélérant la constitution des intérêts, ce qui est classique en matière commerciale. La condamnation solidaire aux dépens et à l’indemnité de procédure assure une réparation intégrale des frais exposés par la banque. L’ensemble de ces mesures montre que le tribunal a fait une application rigoureuse des textes, sans s’écarter des principes directeurs du droit des obligations et de la procédure civile.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 2288 du Code civil En vigueur

Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.

Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.

Article 1343-2 du Code civil En vigueur

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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