Le tribunal de proximité de Lunéville a rendu un jugement réputé contradictoire le 30 janvier 2026. Un office public de l’habitat avait assigné sa locataire pour résiliation de bail et paiement d’arriérés. La locataire, non comparante, avait soldé sa dette avant l’audience, conduisant le bailleur à se désister de ses demandes principales. La question juridique portait sur la charge des dépens et des frais irrépétibles en cas de désistement partiel. Le juge a condamné la locataire aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a constaté le désistement partiel du bailleur pour ses demandes principales. Il a écarté la règle de l’article 399 du code de procédure civile qui fait peser les frais sur le demandeur qui se désiste. La solution retenue repose sur les circonstances particulières de l’espèce.
I. L’exception au principe de charge des dépens du désistement
Le juge a écarté la présomption selon laquelle le désistement emporte soumission aux dépens. Il a estimé que l’instance avait été profitable à la partie qui s’en est désistée. La motivation retient que “le paiement de la partie défenderesse est intervenu postérieurement à la date de l’introduction de l’instance” (Motifs, page 2). Cet événement extérieur a modifié les données du litige et imposé un désistement au bailleur.
La valeur de cette décision est de tempérer l’automaticité de l’article 399 du code de procédure civile. Le juge apprécie souverainement si le demandeur a eu tort d’engager l’instance. La portée est pratique : le créancier qui obtient paiement après l’assignation n’est pas pénalisé par les frais exposés pour recouvrer sa créance.
II. La condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens
Le tribunal a condamné la locataire défaillante à payer 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il a également mis à sa charge les dépens comprenant le commandement de payer et l’assignation. Cette solution repose sur l’équité et la situation de la partie qui a contraint le bailleur à agir en justice.
La valeur de cette condamnation est de rappeler que le désistement partiel n’efface pas la responsabilité procédurale du débiteur. La portée de l’arrêt est de protéger le créancier de bonne foi qui a dû engager une action pour obtenir le paiement de sa créance. Le juge a ainsi fait une application équitable des règles de procédure civile.
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Article 399 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.