Tribunal judiciaire de Nantes, le 6 février 2026, n°23/00083

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, a rendu le 6 février 2026 un jugement relatif au maintien d’une pension d’invalidité.

Une assurée, atteignant l’âge légal de la retraite, contestait la décision de la caisse de suspendre sa pension d’invalidité. Elle invoquait un certificat médical justifiant un isolement pour conserver le bénéfice de cette prestation.

La question centrale portait sur les conditions de la dérogation permettant de conserver la pension d’invalidité au-delà de l’âge de la retraite. Le tribunal devait déterminer si la seule existence d’un contrat de travail suffit à caractériser une activité professionnelle.

Le tribunal a débouté l’assurée de sa demande, validant la suspension de la pension d’invalidité.

Sur l’exigence d’une activité professionnelle effective

Le tribunal rappelle que le maintien de la pension d’invalidité suppose une activité professionnelle effective et non un simple contrat de travail. Il souligne que la dérogation légale est interprétée strictement par la jurisprudence.

En l’espèce, le bulletin de salaire produit pour août 2022 fait apparaître une absence totale d’activité. L’assurée ne conteste pas cette inactivité et fournit un certificat médical attestant d’une consigne d’isolement.

Le juge en déduit que “la seule existence d’un contrat de travail ne suffit pas à caractériser une activité professionnelle réelle et concrète” (Motifs). Cette solution rappelle le sens de l’article L. 341-16 du code de la sécurité sociale.

La valeur de cette décision est de préciser que l’isolement sanitaire ne constitue pas une activité professionnelle. La portée est de limiter strictement la dérogation aux seuls assurés fournissant une prestation de travail réelle et rémunérée.

Sur l’absence de demande expresse de pension de vieillesse

Le tribunal constate que l’assurée n’a pas demandé l’attribution de sa pension de vieillesse substituée. L’article L. 341-16 impose une demande expresse pour bénéficier du maintien de la pension d’invalidité.

L’assurée ayant cessé toute activité sans formuler cette demande, la caisse a légitimement suspendu le versement. Le jugement confirme que la substitution automatique s’applique en l’absence d’activité effective.

Cette décision a pour valeur de rappeler le caractère cumulatif des deux conditions de la dérogation. Sa portée est de sécuriser la pratique des caisses face aux assurés inactifs mais toujours liés par un contrat de travail.

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