Le tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé le 20 octobre 2025, examine une demande en constatation de résiliation de bail pour impayés. Le bailleur sollicite l’expulsion des locataires et le paiement des sommes dues. Les défendeurs, non comparants, n’opposent aucune défense. Le juge accueille les demandes du requérant après avoir vérifié le respect des formalités préalables.
La régularité procédurale de la demande en résiliation
Le juge vérifie d’abord le strict respect des formalités protectrices instaurées par la loi. Le requérant justifie avoir notifié le commandement de payer à la commission compétente en novembre 2024. “En l’espèce, [le bailleur] justifie avoir notifié le commandement de payer à la CCAPEX le 15 novembre 2024.” (Motifs, Sur la recevabilité) Cette saisine préalable est une condition de recevabilité de l’assignation. L’ordonnance rappelle ainsi la portée obligatoire de cette démarche précontentieuse pour tout bailleur. La valeur de ce contrôle est de nature procédurale et conditionne l’accès au juge. Ensuite, la régularité de l’assignation elle-même est examinée. Le juge constate qu’une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture six semaines avant l’audience. “une copie des assignations a été dénoncée à la Préfecture du Gard par voie électronique le 20 mai 2025” (Motifs, Sur la recevabilité) Cette formalité, prescrite à peine d’irrecevabilité, a été correctement accomplie. Le sens de cette exigence est d’assurer une information des autorités publiques sur les procédures d’expulsion. Sa portée est stricte, toute irrégularité entraînant le rejet de la demande sans examen au fond.
Les effets de la clause résolutoire et ses suites
Le juge constate la résolution de plein droit du bail par l’effet de la clause résolutoire. Le commandement de payer, demeuré infructueux plus de six semaines, a produit ses effets. “le contrat de location se trouve donc résilié depuis cette date.” (Motifs, Sur la résiliation du bail) La solution consacre le mécanisme contractuel de la clause résolutoire prévue par la loi de 1989. Sa valeur est de rappeler l’efficacité de ce dispositif lorsque ses conditions sont réunies. Les locataires sont dès lors qualifiés d’occupants sans titre. Cette qualification entraîne logiquement leur expulsion et le paiement d’une indemnité d’occupation. “l’occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable” (Motifs, Sur l’indemnité d’occupation) Le sens de cette condamnation est de réparer le préjudice subi par le propriétaire privé de son bien. La portée en est la condamnation au paiement d’une somme équivalente au loyer jusqu’à la libération des lieux. Enfin, le juge rejette tacitement l’application des dispositifs de délais de paiement. Les locataires, absents, n’ont pas justifié d’une reprise des paiements courants. “Les défendeurs, non comparants ni représentés, ne justifient pas de la reprise du paiement intégral du loyer courant” (Motifs, Sur les délais de paiement) La solution souligne le caractère facultatif de l’octroi de délais, subordonné à une demande et à une reprise de paiement. Sa valeur est d’encadrer strictement cette mesure de faveur, qui ne peut être accordée d’office. La portée en est pratique, car l’absence des débiteurs les prive des protections suspensives potentielles.