Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 20 janvier 2026, a été saisi d’une action en contestation de paternité et en établissement d’une nouvelle filiation. Un enfant majeur demandait à voir annuler la reconnaissance souscrite par un premier homme et à faire déclarer un second homme comme son père biologique. La question de droit portait sur la loi applicable à l’action en établissement de paternité, le demandeur étant né d’une mère togolaise. La solution a consisté à écarter la loi togolaise, à déclarer l’action recevable et à faire droit aux demandes.
I. L’éviction de la loi nationale de la mère pour apprécier la recevabilité de l’action.
Le tribunal a écarté la loi togolaise pour déclarer l’action recevable, faisant application de la loi française. Il a jugé que l’action de l’enfant majeur était soumise à la loi française, sans préciser le fondement textuel de ce choix.
Sens de la décision : le juge a considéré que l’enfant, bien que né d’une mère togolaise, pouvait invoquer sa loi personnelle française. Cette solution permet de ne pas subordonner l’action à des conditions de recevabilité plus restrictives prévues par la loi étrangère.
Valeur de la décision : elle illustre l’application de la règle de conflit de lois en matière de filiation, favorisant la loi du for. Le tribunal privilégie l’effectivité du droit d’accès à la filiation pour l’enfant majeur, au détriment de la loi nationale de la mère.
Portée de la décision : cette solution limite l’influence de la loi étrangère dans les actions personnelles relatives à l’état civil. Elle affirme la compétence de la loi française pour régir les conditions de recevabilité d’une action en recherche de paternité.
II. L’annulation de la reconnaissance mensongère et l’établissement de la paternité biologique.
Le tribunal a annulé la reconnaissance effectuée par le premier défendeur et a déclaré le second défendeur père de l’enfant. Il a ordonné la modification du nom de famille et la mention en marge des actes.
Sens de la décision : le juge a fait droit à la demande fondée sur une expertise biologique établissant la paternité. Il a constaté que la première reconnaissance était mensongère, car non conforme à la réalité biologique, justifiant son annulation.
Valeur de la décision : elle rappelle que la reconnaissance de paternité peut être contestée par tout intéressé, y compris par l’enfant majeur. L’autorité de la chose jugée cède devant la preuve scientifique de la filiation, conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Portée de la décision : ce jugement confirme la primauté de la vérité biologique sur la possession d’état ou la volonté initiale. Il sécurise le droit de l’enfant à connaître ses origines et à voir sa filiation établie conformément à la réalité.