Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, par une ordonnance du 20 janvier 2026, a été saisi d’un incident de compétence. Une société locataire a assigné son bailleur devant cette juridiction pour contester un congé avec refus de renouvellement. Le bailleur a soulevé oralement l’incompétence territoriale du tribunal parisien au profit de celui du lieu de situation de l’immeuble. La question de droit portait sur la possibilité de déroger à la compétence territoriale impérative en raison de la connexité avec d’autres litiges. Le juge a retenu la compétence exclusive du tribunal de Thonon-les-Bains et s’est dessaisi.
La compétence territoriale est une règle d’ordre public qui ne peut être écartée par la seule connexité. L’article R. 145-23 du code de commerce dispose que la juridiction compétente est celle du lieu de situation de l’immeuble. Le juge rappelle que “le litige a pour fondement les droits et obligations des parties issus du bail commercial conclu entre elle concernant des locaux dépendant d’un immeuble situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Thonon les Bains”. Cette solution affirme la primauté de la règle légale spéciale sur toute considération d’opportunité procédurale.
La valeur de cette décision est de rappeler que la connexité ne constitue pas un critère juridique de compétence. Le juge écarte l’argument tiré de l’existence de nombreux dossiers similaires en soulignant l’absence “d’identité des parties” et le caractère “spécifique” de chaque bail. Il précise que le tribunal de Paris n’a “pas vocation à avoir une compétence générale nationale” pour les résidences de tourisme. Cette position préserve la sécurité juridique en évitant la création de juridictions spécialisées de fait.
La portée de l’ordonnance est d’interdire tout forum shopping fondé sur la concentration artificielle des litiges. Le juge affirme que le traitement coordonné des affaires ne saurait justifier une violation des règles de compétence territoriale. Il rappelle que la bonne administration de la justice ne commande pas de déroger à la loi. Cette solution garantit que chaque litige sera jugé par le tribunal naturellement compétent, celui du lieu de l’immeuble.
Sur la demande accessoire relative à l’interruption de la prescription, le juge refuse de statuer. Il estime que cette demande ne constitue pas “une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile”. Cette décision précise que les demandes de simple rappel d’un principe juridique ne peuvent figurer au dispositif. Elle invite les praticiens à formuler des demandes de jugement et non de simples constatations ou rappels.